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CA Paris, 26 oct. 2023, RG 23/03002


Vérifier : CA Paris, 26 oct. 2023, RG 23/03002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
23/03002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
653b59b7502b828318c4e5ab

Texte de la décision

2,269 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

RG N°: N° RG 23/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023

Date de saisine : 20 Février 2023

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 19/03518 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Janvier 2023

Appelantes :

S.A.S. MK2 CINEMAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190

S.A.S. MK2 IMMOBILIER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190

Intimée :

S.C.I. FIB SAINT GERMAIN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 821 431 715, représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 - N° du dossier 23482

ORDONNANCE

CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Marie GIROUSSE, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,

Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de sauvegarde prononcée à l'encontre de la FIB SAINT GERMAIN, en date du 11 octobre 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par les parties des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'interruption de l'instance ;

Fixons au 24 janvier 2024 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.

Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 7 février 2024.

Paris, le 26 Octobre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat,

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