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CA Paris, 26 oct. 2023, RG 23/04451


Vérifier : CA Paris, 26 oct. 2023, RG 23/04451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
23/04451
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
653b59bb502b828318c4e5e7

Texte de la décision

3,270 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTL

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 16h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K])

née le 08 Octobre 2019 à Kinshasa, de nationalité congolaise

Libre, le greffe ayant été informé par courriel du 25 octobre 2023 à 11h24 de l'obtention de l'asile par l'intéressée

Ayant pour conseil Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2023 à 16h09, rejetant les moyens d'irrégularité et autorisant le maintien de Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]) en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 15h50, par Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]);

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du conseil du préfet de Police ;

SUR QUOI,

Mme [B] [J] qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente a été admise sur le territoire français , sa demande d'asile ayant fait été acceptée.

Il convient donc de dire que la procédure dont est saisie la cour d'appel est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]);

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 26 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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