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CA Toulouse, 26 oct. 2023, RG 22/03049


Vérifier : CA Toulouse, 26 oct. 2023, RG 22/03049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
22/03049
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
653b59f9502b828318c4e770

Texte de la décision

7,970 caractères

26/10/2023

N° RG 22/03049

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KI

Décision déférée - 12 Juillet 2022

TJ de TOULOUSE

20/00119

[B] [G] [I]

C/

S.C.I. LP PROMOTION MARAICHERS

E.U.R.L. LD PATRIMOINE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[R] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt six octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [B] [G] [I]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. LP PROMOTION MARAICHERS

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. LD PATRIMOINE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Maître Maître [R] [Z]

En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société

LD PATRIMOINE CONSEIL

demeurant [Adresse 8]

[Localité 4]

S.A. LA BANQUE POSTALE

Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sci LP Promotion Maraîchers a fait édifier un ensemble immobilier dont la commercialisation a été effectuée par l'Eurl LD Patrimoine Conseil.

Mme [B] [I] qui a acheté un appartement au sein dudit ensemble immobilier le 27 octobre 2014 à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel du Sud Ouest racheté ultérieurement par la Sa Banque Postale, a fait assigner le vendeur, le commercialisateur et le prêteur en nullité de la vente et, à titre subsidiaire, en manquement à l'obligattion d'information et au devoir de conseil.

Suivant jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis hors de cause la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Chanzy ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée d'un défaut de publication de l'assignation ;

- condamné l'Eurl LD Patrimoine Conseil à payer à Mme [B] [I] la somme de 9.509,50 euros au titre de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [B] [I] de sa demande en nullité de la vente ;

- débouté Mme [B] [I] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la Sci LP Promotion Maraîchers ;

- débouté Madame [B] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance ;

- débouté Madame [B] [I] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné l'Eurl LD Patrimoine Conseil à payer à Madame [B] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'Eurl LD Patrimoine Conseil aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande tendant à mettre les frais d'exécution à la charge des parties succombantes;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

-:-:-:-:-

Par acte du 05 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. 

Le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement du 24 janvier 2023, prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl LD Patrimoine Conseil. Mme [I] a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, fait appeler en la cause Maître [R] [Z] de la Selarl LGA ès qualités de mandataire liquidateur.

-:-:-:-:-

Le 02 février 2023, Mme [B] [I] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la communication par l'Eurl LD Patrimoine Conseil, sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation ainsi que des articles 907 et 788 du code de procédure civile, du document d'information précontractuelle transmis à Mme [I] dans le cadre de l'étude personnalisée ainsi que de l'attestation d'assurance civile professionnelle de cette société.

Maître [R] [Z] de la Selarl LGA ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eurl LD Patrimoine conseil, n'a pas constitué avocat.

Selon ses dernières conclusions déposées le 23 août 2023, la Banque postale s'en est remis à la décision du conseiller de la mise en état.

La Sci LP Promotion Maraîchers et l' E.U.R.L LD PATRIMOINE qui ont constitué avocat n'ont pas conclu sur cet incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 septembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. S'agissant de la demande de communication de l'attestation d'assurance civile professionnelle de l'Eurl LD Patrimoine Conseil, Mme [I] justifie cette prétention par la volonté de garantir sa créance née du jugement de première instance rendu le 12 juillet 2022, encore non exécuté par la société.

En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il sera relevé en l'espèce que la demande de communication de pièces susceptibles d'identifier un éventuel assureur de la société LD Patrimoine Conseil afin d'appeler cet assureur pour la première fois en appel n'est justifiée par aucune évolution du litige en droit, le placement en liquidation judiciaire de l'assuré n'étant pas une condition légale de l'appel en garantie de l'assureur par une évolution du litige en fait depuis l'assignation datant de décembre 2019.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la communication sollicitée.

2. S'agissant de la demande de communication du 'document d'information précontractuelle transmis à Madame [I] dans le cadre de l'étude personnalisée qui la été présenté', Mme [I] sollicite cette communication aux fins de démontrer la faute de l'Eurl LD Patrimoine Conseil dans l'exécution de son devoir d'information prévu par l'article L.111-1 du code de la consommation.

Il ressort des conclusions déposées au fond par Mme [I] que celle-ci a affirmé 'qu'il a été établi et communiqué à Madame [I] une étude personnalisée aux termes de laquelle il était prévu que Madame [I] acquerrait un appartement T2 avec parking pour un prix de 163.200 €'. Il est mentionné dans le bordereau de pièces annexé à ces conclusions en pièce n° 1 'Etude personnalisée de LD PATRIMOINE'.

Dans ses conclusions d'intimée la société LD Patrimoine Conseil affirme avoir remis à Mme [I] une étude personnalisée reprenant sa situation patrimoniale et lui présentant le produit d'investissement.

Ainsi, à la lecture de ces conclusions concordantes, il apparaît qu'un document répondant à l'intitulé de la pièce dont la communication est aujourd'hui réclamée a bien été remis et par ailleurs produit à l'instance sans qu'il soit développé dans les conclusions d'incident un quelconque élément de nature à faire apparaître l'existence d'un autre document identifiable répondant au libellé de la demande et susceptible d'être en la seule possession de cette société.

La cour saisie au fond se prononcera au regard de la législation applicable sur la complétude et la conformité des informations et conseils figurant sur la pièce n° 1 produite par Mme [I].

En conséquence la demande de communication sollicitée sera rejetée.

3. Mme [I] sera tenue au dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Déboutons Mme [B] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnons Mme [B] [I] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.

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