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CA Toulouse, 26 oct. 2023, RG 22/03458


Vérifier : CA Toulouse, 26 oct. 2023, RG 22/03458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
22/03458
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
653b59f9502b828318c4e774

Texte de la décision

6,100 caractères

26/10/2023

N° RG 22/03458

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQR

Décision déférée - 30 Août 2022

TJ de FOIX

22/00337

[G] [L]

[S] [R]

[J] [W] épouse [R]

C/

[S] [R]

[G] [L]

[J] [W] ÉPOUSE [R]

[C] [L] ÉPOUSE [N]

[M] [L]

S.A. ACM IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [W] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [W] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [L] ÉPOUSE [N], demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [L]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré irrecevables comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [S] et [J] [R] contre la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD';

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale des constructeurs de M. et Mme [S] et [J] [R] contre Mme [C] et Mme [L] ;

- déclaré M. [G] [L] entièrement responsable et tenu à indemnisation ds préjudices subis par M et Mme [S] et [J] [R] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 154576.32 euros TTC au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 18260,10 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et Dit n'y avoir lieu à réactualisation de cette somme ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 2993 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et Dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute 'Mme [C] et Mme [M] [L]' de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- condamné 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [E] [B] et du sapiteur.

-:-:-:-:-

I - Par acte électronique du 28 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 22/3458.

II- Par acte électronique du 7 octobre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette même décision, enregistré sous le n° RG 22/3560.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, rendue le 6 avril 2023.

-:-:-:-:-

Le 5 janvier 2023, M. [S] [R] et Mme [J] [W] épouse [R] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et voir condamner l'appelant à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions déposées le 04 septembre 2023, M. et Mme [R] se sont désistés de l'incident tendant à la radiation de l'affaire et ont demandé que chacune des parties conserve les frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident.

M. [G] [L] n'a pas conclu sur cet incident.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident.

M. [L] n'a pas présenté de conclusions sur le fond de cet incident. Ce désistement doit donc être considéré comme parfait.

Les dépens de cet incident seront, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge des époux [R] en l'absence d'écritures concordantes sur une répartition contraire aux prévisions réglementaires.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [S] [R] et Mme [J] [R].

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Laissons, sauf accord contraire des parties, les dépens de l'incident à la charge de M. [S] [R] et Mme [J] [R].

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 février 2023 pour conclusions éventuelles en réplique au fond et fixation.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.

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