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CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 22/05230


Vérifier : CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 22/05230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
22/05230
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
653ca5f483c9498318209c17

Texte de la décision

4,903 caractères

ARRET

N°276

Société [7]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023


N° RG 22/05230 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVT

DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 8] EN DATE DU 30 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non-comparante, non-représentée

Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

ET :

DÉFENDEUR

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [N], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [U] [K] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [P] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART

PRONONCÉ :

Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [5] en date du 24 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [7] demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article R.142-1A et suivants du Code la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article D 242-6-5 du Code de la Sécurité sociale. Vu les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

-Voir réformer la décision de la [5] du 30 octobre 2022 déclarant forcé demande la société [6] portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liée la maladie de Monsieur [H].

-Conséquemment, déclarer recevable le recours formé par la société [6] à l'égard de la [5] et portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie de Monsieur [H] car non forclos.

-Voir inscrire au compte spécial les dépenses liées à maladie professionnelle de Monsieur [H] en date du 22 février 2022.

-Conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette inscription au compte spécial en procédant au recalcul de l'ensemble des taux AT concernés.

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier du 23 mai 2023 enregistré par le greffe à la date du 30 mai 2023, la [5] transmet à la Cour la copie d'un courrier du même jour à la société [7] lui indiquant inscrire au compte spécial et retirer de son compte employeur les coûts de la maladie de Monsieur [S] [H].

Par courrier électronique de son avocat en date du 31 mai 2023 la société [7] indique de désister de son recours et sollicite une dispense de comparution.

Par courrier électronique du même jour, le Président indique au conseil de la société refuser cette dispense de comparution pour les motifs indiqués à ce courrier.

A l'audience, la société [7] confirme par avocat son désistement et la [5] indique par sa représentante accepter ce dernier.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par courrier du 31 mai 2023 de son avocat, la société [7] a indiqué se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par courrier du 31 mai 2023 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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