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CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 22/05327


Vérifier : CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 22/05327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
22/05327
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
653ca5f483c9498318209c1b

Texte de la décision

4,352 caractères

ARRET

N°278

S.A.S. [5]

C/

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023


N° RG 22/05327 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT3S

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN

ET :

DÉFENDEUR

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Mme [A] [C], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [L] [I] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [K] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART

PRONONCÉ :

Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée en date du 6 décembre 2022 à la [8] pour l'audience du 2 juin 2023, la société [5] demande à la Cour de :

-Déclarer recevable la demande de la société [5] concernant l'imputation du sinistre lié à la maladie professionnelle de monsieur [J] au compte spécial.

-Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de rejet de la [7] notifiée le 6 octobre 2022.

-Dire que les conditions d'application des articles D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies.

-Ordonner à la [7] de retirer les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [J] du 15 janvier 2020 et au taux d'incapacité permanente partielle de 100,00 % du compte employeur de la société [5] pour son établissement ayant Siret : [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 6]), section : 01, code risque : 454CE.

-Ordonner à la [7] d'inscrire au compte spécial les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [J] du 15 janvier 2020 et au taux d'incapacité permanente partielle de 100,00 %.

-Ordonner à la [7] de tenir compte de cette imputation au compte spécial pour le calcul du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de la société [5].

-Condamner la [7] à payer à la société [5] la somme de 2.650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la [7] aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2023, la [8] indique par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [5].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une

partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 2 juin 2023 , la [8] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [5].

Condamne la [8] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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