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CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 23/00233


Vérifier : CA Amiens, 27 oct. 2023, RG 23/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
23/00233
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
653ca5f683c9498318209c23

Texte de la décision

4,611 caractères

ARRET

N°282

S.A.S. [7]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023


N° RG 23/00233 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUVF

DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 25 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non-comparante, non-représentée

Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [E], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [B] [G] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [T] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART

PRONONCÉ :

Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [7] est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration.

Madame [W] [Y], salarié de la société depuis le 6 janvier 2020 en tant qu'employée de restauration, a effectué une déclaration d'une maladie professionnelle en date du 9 octobre 2020 portant sur une maladie de type « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite », à laquelle était joint un certificat médical initial du 11 septembre 2020.

Par courrier du 17 mars 2021, la [6] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la [5] d'un recours en date du 19 septembre 2022 pour obtenir l'inscription des coûts de cette maladie au compte spécial.

La [5] décidait de rejeter le recours par décision du 25 octobre 2022.

Par assignation délivrée à la [5] le 5 décembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [7] demande à la Cour de :

-JUGER le recours de la société [7] recevable ;

-IMPUTER la maladie déclarée par Madame [W] [Y] au compte spécial, cette dernière ayant été exposée au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Par message électronique de son avocat reçu par la Cour le 19 mai 2023, la société [7] indique se désister de la présente instance.

A l'audience du 2 juin 2023, à laquelle a seule comparu la [5], cette dernière indique par sa représentante accepter ce désistement.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par courrier électronique de son avocat reçu par la Cour le 19 mai 2023, la société [7] indique se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'au surplus, la [5] accepte à l'audience le désistement de la demanderesse.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par courrier du 19 mai 2023 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [7] aux dépens

Le Greffier, Le Président,

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