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CA Douai, 27 oct. 2023, RG 23/01906


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Date
27/10/2023
Numéro
23/01906
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
653ca60783c9498318209c69

Texte de la décision

5,950 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI3

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023

N° de Minute : 23/1913

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 15 Juillet 2005 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention adminsitrative de

[Localité 1]

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé

MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [V] [I]

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Vu les observations transmises dans les délais par Me [F]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée

Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Présentement, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, notamment quant à la suffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il est ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, se trouvant dans un squat où étaient entreposées des substances stupéfiantes. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de garantie de représentation et de justificatif d'identité. Du reste, il est justifié de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer l'éloignement dans les meilleurs délais, celui-ci étant compliqué par l'absence de certitude sur l'identité du requérant.

L 'appel est donc infondé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY, greffière

Patrick SENDRAL, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 23/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1913 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [I] le vendredi 27 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023

N° RG 23/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI3

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