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CA Paris, 27 oct. 2023, RG 23/04487


Vérifier : CA Paris, 27 oct. 2023, RG 23/04487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
23/04487
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
653ca6a583c9498318209d83

Texte de la décision

4,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 octobre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL75

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [C] [O]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3], de nationalité Afghane

ayant pour conseil en première instance, Me Eugénie Dubois-Toube, avocat au barreau de Meaux,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023, à 14h39, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/03326 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/03357, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à statuer sur prolongation de sa rétention administrative ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 26 Octobre 2023, à 14h58 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Octobre 2023, à 18h37, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 octobre 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [O] à 18h14,

- à Me Eugénie Dubois-Toube, avocat au barreau de Meaux, à 18h01,

- et au préfet du Val-d'Oise, à 18h01 ;

- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 27 octobre 2023 à 10h27 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] a donné comme adresse celle de M. [N] [M] à [Localité 5] (contrat de travail et bulletin d'avril 2023), une adresse [Adresse 4] à [Localité 2] (septembre 2023 et titre de séjour) et qu'il a indiqué lors de sa garde à vue résider [Adresse 1] à [Localité 2], son passeport se trouvant en Afghanistan.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 octobre 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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