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CA Douai, 28 oct. 2023, RG 23/01919


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Date
28/10/2023
Numéro
23/01919
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65434b290147228318b91429

Texte de la décision

7,345 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLV

N° de Minute : 1928

Ordonnance du samedi 28 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [J]

né le 22 Juillet 2000 à [Localité 4] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. Alban [X] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prété ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [J] a été contrôlé en gare de [Localité 3] le 23 octobre 2023 à 14 heures 55 par les services de police.

Il s'est avéré, après recherches rendues nécessaires, qu'il était démuni du droit de circuler et de séjourner régulièrement en France.

Le préfet lui a notifié sa rétention administrative le 24 octobre à 12 heures 30.

Le 26 octobre 2023, il a demandé la prolongation de la mesure de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande.

Par déclaration du même jour, M. [J] a fait appel.

Il soulève deux moyens.

D'une part, il soutient remplir les conditions de l'assignation à résidence.

D'autre part, il excipe du défaut de notification de ses droits à un avocat à l'occasion de la retenue et indique qu'il a refusé de signer tous documents afférents à cette mesure.

MOTIVATION :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a constaté que M. [J] ne remplissait pas les conditions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'exception de nullité de la retenue, moyen nouveau mais recevable, il résulte du procès-verbal dressé le 23 octobre 2023 à 15 heures 30 que M. [J] a reçu la notification litigieuse dans une langue qu'il comprend, en l'espèce l'albanais, que cette notification était complète, qu'il l'a signée et qu'il a déclaré ne pas vouloir consulter d'avocat.

Ses droits lui ont donc été notifiés alors qu'il était retenu par les services de police et avant la notification de la mesure de rétention administrative par le préfet le lendemain.

Sur la notification de la décision à M. [Z] [J]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Z] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Alban BAJRAKTARI

Le greffier

N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1928 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le samedi 28 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [P] le samedi 28 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 28 octobre 2023

N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLV

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