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CA Montpellier, 2 nov. 2023, RG 22/00741


Vérifier : CA Montpellier, 2 nov. 2023, RG 22/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2023
Numéro
22/00741
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
65449d61c71a6a83181c8e58

Texte de la décision

5,535 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 21 011480

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (94)

de nationalité Française

BELINSKOGO 54-264

220113

MINSK (BIELORUSSIE)

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (54)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 révoquée le 27 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre , et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [O] était gérant minoritaire des sociétés Cdpn Rhône Alpes et Cdpn Grand Sud depuis le 1er septembre 2008. Il était affilié auprès du RSI sous le n° 917 1204 166567.

Par acte authentique du 22 octobre 2011, M. [O] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [M], gérant de la société Cdpn Grand Nord.

Le 12 octobre 2016, le RSI a décerné à l'encontre de M. [O] une contrainte de 17 659 euros au titre des régularisations de cotisations des années 2010 et 2011, qui lui a été signifiée le 19 octobre 2016.

Par jugement du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. [O] de ses demandes et a validé la contrainte litigieuse.

La société Cdpn Rhône Alpes a fait l'objet d'une dissolution amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2016.

La société Cdpn Grand Sud a fait l'objet d'une dissolution amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2018.

Le liquidateur amiable de ces deux sociétés est M. [F] [Y].

Dans le cadre de ces procédures de liquidation amiable, le liquidateur amiable n'a pas inscrit au passif de ces deux sociétés la créance de M. [O] au titre du RSI.

Par exploit d'huissier du 13 juillet 2021, M. [O] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 5 novembre 2021, a :

- Condamné M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Cdpn Rhône Alpes et Cdpn Grand Sud à verser à M. [O] la somme de 17 659 euros au titre de son préjudice financier.

- Rejeté la demande de M. [O] en réparation d'un préjudice moral.

- Condamné M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Cdpn Rhône Alpes et Cdpn Grand Sud à verser à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés dans la procédure judiciaire contre l'Urssaf,

- Condamné M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Cdpn Rhône Alpes et Cdpn Grand Sud à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [Y] ès-qualités de liquidateur amiable des sociétés Cdpn Rhône Alpes et Cdpn Grand Sud aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros TTC.

Le 7 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :

- Lui donner acte de son désistement,

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Par conclusions du 26 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de :

- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,

- Donner acte à M. [O] qu'il accepte le désistement de M. [Y] et qu'il se désiste de son appel incident,

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 27 septembre 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que M. [Y] se désiste de son appel et que M. [O] déclare accepter ce désistement.

M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [F] [Y],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [F] [Y] aux dépens de l'instance.

le greffier, le président,

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