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CA Paris, 2 nov. 2023, RG 23/07811


Vérifier : CA Paris, 2 nov. 2023, RG 23/07811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2023
Numéro
23/07811
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
65449d81c71a6a83181c8f00

Texte de la décision

5,069 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023

(Requête en omission de statuer)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07811 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAL

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 avril 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 9-A - RG n° 21/12330

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SIRET N° : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (PAKISTAN)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 20 avril 2023, la société BNP Paribas a saisi la cour d'une demande tendant à voir rectifier/compléter l'arrêt rendu le 6 avril 2023 (RG 21/12330) exposant qu'aux termes des motifs de l'arrêt, la cour avait réformé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du compte bancaire et des prêts et avait notamment fait droit à la demande en paiement au titre du compte chèques n° [XXXXXXXXXX01] pour la somme de 3 747,75 euros en page 5 - paragraphe 1 mais que ce chef de condamnation n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.

Cette demande a été signifiée à M. [G] [F] par acte du 1er juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec l'avis de fixation à l'audience du 5 septembre 2023 à 09H30.

M. [F] n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 et le délibéré a été prorogé au 2 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile permet à une juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande, sur simple requête de l'une des parties ou sur requête commune, de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

Dans son arrêt rendu le 6 avril 2023 RG 21/12330, la cour d'appel a en page 5 relevé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 747,75 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 mais a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif.

Il convient de réparer l'omission dans les termes du dispositif.

Les dépens sont laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2023 RG 21/12330,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Déclare recevable la demande tendant à réparer l'omission de statuer affectant ledit arrêt ;

Constate l'omission affectant ladite décision ;

Réparant l'omission de statuer,

Statuant à nouveau et complétant l'arrêt,

Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi :

"Condamne M. [G] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 747,75 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;" ;

Dit que l'ensemble cette disposition complémentaire sera mentionnée sur l'arrêt du 6 avril 2023 RG 21/12330 auquel la présente décision sera annexée ;

Dit que la mention de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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