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CA Paris, 1 nov. 2023, RG 23/04562


Vérifier : CA Paris, 1 nov. 2023, RG 23/04562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/11/2023
Numéro
23/04562
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65449d88c71a6a83181c8f4a

Texte de la décision

3,658 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQV

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [M] [I]

né le 26 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 28/10/2023 jusqu'au 12/11/2023 de la rétention du nommé M. [T] [M] [I] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2023, à 11h11, par M. [T] [M] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [M] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le conseil de l'intéressé à l'audience renonce au premier moyen d'appel tiré d'une requête prétendument tardive.

Sur le fond, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de s'assurer d'une délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire, en l'absence totale de réponse des autorités étrangères, malgré les nombreuses relances effectuées ; les conditions de l'article L.742-5 du Ceseda ne sont pas remplies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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