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CA Paris, 2 nov. 2023, RG 23/01591


Vérifier : CA Paris, 2 nov. 2023, RG 23/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2023
Numéro
23/01591
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
65449d89c71a6a83181c8f58

Texte de la décision

4,041 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01591 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMK

Décision déférée à la Cour pour rectification d'erreur matérielle : Arrêt du 26 octobre 2023  - Cour d'appel de PARIS- RG n° 23/04011

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.A.S.U. DILLIGHAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Centre commercial BAY 2

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. BAY 1 BAY 2, RCS de Nanterre sous le n°439 109 802, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-[X]-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DILLIGHAM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par arrêt du 26 octobre 2023 (RG n° 23/04011), la cour d'appel de céans (pôle1- chambre 2) a :

Vu l'évolution du litige et le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 mars 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dilligham,

Reçu en son intervention volontaire la SELARL Ajilink Labis - [X] - De Chanaud en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Dilligham,

Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclaré irrecevables les demandes de la société Dilligham,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Par message RPVA adressé le 31 octobre 2023, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office aux fins de rectifier une erreur matérielle contenue dans le dispositif de cet arrêt.

Les parties n'ont pas fait d'observations.

SUR CE,

L'arrêt susvisé contient un chef de dispositif erroné en ce qu'il « Déclare irrecevables les demandes de la société Dilligham » alors qu'il résulte expressément de sa motivation que c'est la société Bay 1 Bay 2 qui, au vu de l'évolution du litige, a été déclarée irrecevable en ses demandes.

Il y a lieu de rectifer cette erreur purement matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Rectifie comme suit l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 (RG n° 23/04011) par la cour d'appel de céans (pôle 1- chambre 2) :

Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de :

Déclare irrecevables les demandes de la société Dilligham,

Il convient de lire :

Déclare irrecevables les demandes de la société Bay 1 Bay 2,

Le reste du dispositif étant inchangé,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme cet arrêt,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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