Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2023, RG 22/04294


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2023, RG 22/04294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2023
Numéro
22/04294
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
6545ee054ac6088318da10f4

Texte de la décision

3,640 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2023

N°2023/868

Rôle N° RG 22/04294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDD3

CARSAT DU SUD EST

C/

[E] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03387.

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [V], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)

DECEDE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] [H] a saisi le 31 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, après rejet le 10 janvier 2019, par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, de sa contestation de la suspension à compter du 1er novembre 2006 de la majoration pour conjoint à charge et du complément retraite pour sa conjointe Mme [P] [B].

Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2019,

* renvoyé les parties, sur le sort de la suspension à compter du 1er novembre 2006 de la majoration pour conjoint à charge et du complément retraite pour sa conjointe Mme [P] [B], à l'examen des autres conditions de rétablissement des prestations d'assurance vieillesse suspendues, tenant compte de l'évolution des ressources actualisées au regard des dispositions de l'article D.811-11 ancien du code de la sécurité sociale,

* mis les dépens éventuels à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel.

Par transmission réceptionnée par le greffe le 14 août 2023, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a porté à la connaissance de la cour le décès de [E] [H] survenu le 30 décembre 2021.

Sur l'audience, cette caisse a demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance.

MOTIFS

Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Par suite du décès survenu le 30 décembre 2021 de [E] [H], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,

- Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.