Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 3 nov. 2023, RG 23/01298


Vérifier : CA Amiens, 3 nov. 2023, RG 23/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2023
Numéro
23/01298
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6545ee164ac6088318da113f

Texte de la décision

4,073 caractères

ARRET

N°304

S.A.S. [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023


N° RG 23/01298 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [C] [U] et M. [D] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [I] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 20 mars suivant, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [G].  

Par décision du 21 juillet 2023 communiquée au greffe le 26 juillet 2023 et soutenue oralement à l'audience, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait de son compte employeur la maladie professionnelle de Mme [G] et qu'elle recalculait son taux cotisation AT/MP 2023.

A l'audience, la société [7] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la caisse.

MOTIFS

Le 11 février 2021 Mme [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie non calcifiante du sus-épineux droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir retirer la pathologie de Mme [G] de son compte employeur.

Par décision du 21 juillet 2023, la [6] a informé la société qu'elle retirait la maladie litigieuse de son compte employeur.

L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription au compte spécial de la pathologie de Mme [G].

En cours d'instance, la caisse a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que par décision du 21 juillet 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [G],

Dit en conséquence que la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] est devenue sans objet,

Condamne la [5] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.