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CA Paris, 3 nov. 2023, RG 23/04572


Vérifier : CA Paris, 3 nov. 2023, RG 23/04572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2023
Numéro
23/04572
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6545ee474ac6088318da11f1

Texte de la décision

3,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 novembre 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRU

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023, à 18h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [S] [Y]

né le 20 Mai 1997 à Berchem-[Localité 2], de nationalité Belge

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2023, à 10h29, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 2 novembre 2023 à 14h36 et 18h38 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de la procédure que le préfet de Seine et Marne a pris une décision d'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] selon courriel du 31 octobre à 16h55, l'état de santé de l'intéressé justifiant une telle mesure suite au certificat médical du docteur [N] du 30 octobre 2023 faisant état " d'antécédents psychotiques " du retenu et " d'une rupture actuelle de traitement ", le médecin rapportant 'des éléments dissociatifs et persécutifs menant à des troubles du comportement et mise en danger personnelle'. Le docteur [N] conclut " à une incapacité actuelle au maintien au centre de rétention et à l'indication d'une hospitalisation complète en service de psychiatrie ".

En conséquence, l'intéressé fait actuellement l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision préfectorale. Ainsi, la demande du préfet du Val d'Oise d'infirmer l'ordonnance querellée est sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 03 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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