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CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2023, RG 22/00056


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2023, RG 22/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2023
Numéro
22/00056
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
6549e2c7bc1a528318e0960c

Texte de la décision

5,627 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 46

N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCTS

[O] [Z]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 6 novembre 2023

à Me PEREZ, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 28 septembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de Marseille substituée par Me Manon MAZZOLI, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par requête parvenue au greffe le 28 septembre 2022, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 5 jours, du 19 avril au 24 août 2018.

Il sollicite la somme de 50 658,73 € se décomposant comme suit :

- 41 612,90 € au titre du préjudice moral

- 4 845,83 € au titre du préjudice matériel

- 1 200 € au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre du contentieux de la détention

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 2 mai 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral , de 4 845,83 € au titre du préjudice matériel, de réduire la demande au titre de l'article 700 et de lui allouer 1 200 € au titre des frais d'avocat ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 5 juillet 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat.

Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 8 août 2023 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 et les déclarations de M. [Z], assisté de son fils faisant office d'interprète à l'audience ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative d'assassinat, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Povence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 5 jours,

Préjudice matériel

Il sollicite 4 845,83 € au titre de la perte de salaires et 1 200 € au titre des frais d'avocat

Ces demandes sont justifiées et acceptées par l'agent judiciaire de l'Etat. Il y sera fait droit.

Préjudice moral

M. [Z] fait état de ce qu'il s'est agi d'une première incarcération, pour une incrimination criminelle, qu'il en a subi un retentissement psychologique important, et a été privé de sa famille .

Il justifie par la production de l'expertise psychologique du 16 septembre 2019 d'un état dépressif réactionnel à l'emprisonnement. Son livret de famille établit qu'il a 7 enfants dont il a été nécessairement privé pendant son incarcération.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral subi par [O] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 16.000 €.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [Z] , recevable.

Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z]

Fixe à la somme de 6 045,83 € (six mille quarante cinq euros quatre vingt trois centimes) le préjudice matériel subi par [O] [Z]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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