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CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02197


Vérifier : CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2023
Numéro
21/02197
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6549e2fabc1a528318e096b8

Texte de la décision

5,380 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02197 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPN7

[P]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 22 Février 2021

RG : 15/00582

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[U] [P]

né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023

Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [P] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant.

Le 15 juin 2015, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 677 euros de cotisations et contributions sociales et 40 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2015.

Le 12 août 2015, la caisse lui a décerné une contrainte pour un montant de 677 euros de cotisations et contributions sociales et 40 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2015, signifiée le 10 septembre 2015 par acte d'huissier.

Le 22 septembre 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 15/00582), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré l'opposition formée le 22 septembre 2015 par le cotisant recevable,

- validé la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 10 septembre 2015 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période 1er et 2ème trimestres 2015,

- condamné le cotisant à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) la somme de 717 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 1er et 2ème trimestres 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 1er décembre 2021, retourné signé le 3 décembre 2021, n'a pas comparu.

L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 1er décembre 2021, retourné signé le 3 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [U] [P] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente empêchée,

La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

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