Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 4 nov. 2023, RG 23/04614


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2023, RG 23/04614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2023
Numéro
23/04614
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6549e313bc1a528318e09761

Texte de la décision

4,248 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5J

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 16h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [J] [V]

né le 10 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 4 novembre 2023 à 15h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 novembre 2023 à 15h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maitien de M. [C] [J] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2023, à 11h25, par M. [C] [J] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

En l'espèce, l'appel n'est pas recevable dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur les « garanties de représentation », moyen en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';

Il y a lieu de constater en tout état de cause que l'appel de l'intéresssée est devenu sans objet dès lors que cette cour a été informée le 4 novembre 2023 à 15h46 que celle -ci avait quitté la zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 17h44

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.