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CA Paris, 6 nov. 2023, RG 23/04623


Vérifier : CA Paris, 6 nov. 2023, RG 23/04623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2023
Numéro
23/04623
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6549e315bc1a528318e09773

Texte de la décision

3,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5S

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme X se disant [E] [L]

née le 22 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 novembre 2023 à 17h02, faisant droit au moyen de nullité soulevé, annulant la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [E] [L], en zone d'attente à l'aéroport de [2],  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2023, à 12h40, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 5 novembre 2023 à 13h50 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des pièces de procédure qu'il suffisait de lire, que l'intéressée a été contrôlée en porte d'avion le 30 octobre 2023 à 12h32, (et non 13h30 comme relevé par erreur par le premier juge), que ce contrôle « porte d'avion » a été opéré pendant au moins 30 à 40mn en fonction du nombre de passagers et que c'est donc sans contradiction ni nécessité d'autres documents que les droits ont été notifiés sans tardiveté le même jour à 13h50 (heure d'émargement après relecture en langue soussou), ainsi aucun « défaut de notification » ne peut être retenu ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [E] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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