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CA Rouen, 4 nov. 2023, RG 23/03645


Vérifier : CA Rouen, 4 nov. 2023, RG 23/03645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2023
Numéro
23/03645
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6549e336bc1a528318e097bb

Texte de la décision

4,522 caractères

N° RG 23/03645 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2023

Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme DEVELET, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 octobre 2023 à l'égard de Monsieur [C] [T]

né le 18 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 à 12h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13h30 jusqu'au 1er décembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 novembre 2023 à 12h13 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Loire-Atlantique,

- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [Z] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il résulte du dossier et des déclarations de l'intéressé à l'audience qu'il n'avait formulé, et ne formule toujours, aucune opposition à la seconde prolongation de rétention admnistrative, dont il a fait appel 'comme ça' selon ses termes.

L'absence de garantie de représentation, ayant déjà motivé la première prolongation de la rétention, reste d'actualité.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant une SECONDE PROLONGATION de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2023 à 12h38.

La greffière, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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