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CA Versailles, 6 nov. 2023, RG 23/07467


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2023, RG 23/07467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2023
Numéro
23/07467
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
6549e340bc1a528318e097dc

Texte de la décision

5,371 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/07467 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKF

Du 06 NOVEMBRE 2023

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18H45

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [G] [I]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

CRA [Localité 3]

représenté par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282, avocat choisi,

Le préfet des [Localité 1]

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,

DEFENDEURS

Vu l'obligation pour M. [G] [I] de quitter le territoire français prise par le préfet des [Localité 1] en date du 3 novembre 2023, notifiée le 3 novembre 2023 à 16H40 ;

Vu l'arrêté de ce préfet en date du 3 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 3 novembre 2023 à 16h40 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 28 jours à compter du 5 novembre 2023 à 16h40 ;

Le 6 novembre 2023 à 15h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 novembre 2023 à 11h15 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I]

- ordonné la remise en liberté de M. [G] [I],

- rappelé à M. [G] [I] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 16H02, 16H40 et 16H04 ;

Vu l'attestation d'hébergement reçue du conseil du retenu ;

SUR CE

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [G] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable en France, l'attestation d'hébergement n'étant pas datée et sans précision du lien avec l'intéressé, et qu'il n'a pas de ressources garanties et s'est soustrait à une précédente mesure qui lui a été notifiée le 8 juillet 2022. En outre, M. [G] [I] a été condamné le 15 février 2020 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare l'appel du procureur de la République de [Localité 4] suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 novembre 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [G] [I],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 7 novembre 2023 à 14h00 en visioconférence

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles, le 6 novembre 2023 à 18h45

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'avocat,

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