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CA Versailles, 6 nov. 2023, RG 23/00347


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Date
06/11/2023
Numéro
23/00347
Chambre
25e chambre MEE commune
Type
Ordonnance
Id
6549e341bc1a528318e097e2

Texte de la décision

4,998 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIQ

AFFAIRE : [G] C/ S.A.S.U. DELL,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Octobre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230067

APPELANT

C/

S.A.S.U. DELL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 - substitué par Me Joséphine DOGNIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 2 février 2023, M. [B] [G] a déféré à la cour le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le litige l'opposant « à la société EMC Information systems management limited ». Cette déclaration, selon ses mentions, complétait une précédente, formée le 31 janvier 2023.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 septembre 2023, la société Dell demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [G] irrecevable en son appel.

Se fondant sur l'article 538 du code de procédure civile, elle rappelle que M. [G] a interjeté appel du jugement notifié le 16 mars 2021, le 22 mars suivant et qu'il a été annulé par le conseiller de la mise en état le 4 avril 2022, et soutient que sa déclaration d'appel faite le 2 février 2023, est tardive.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 septembre 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- le déclarer recevable en son appel,

- réserver les dépens.

Il fait valoir que juste avant le prononcé du jugement, la société EMC avait fait l'objet d'un rachat de ses parts et était radiée le 9 février 2021, sans que quiconque n'en soit avisé. Il poursuit sur l'irrégularité du jugement et de la notification subséquente, qu'il estime inopposable, et fait valoir l'absence de toute signification. Précisant par ailleurs que l'annulation de l'appel a un effet interruptif de la forclusion en application de l'article 2241 du code civil, il considère son appel recevable du moment que l'intimée ne fit pas signifier l'ordonnance et que le délai de 2 ans visé par l'article 528-1 du code de procédure civile n'était pas expiré.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 2 octobre 2023.

**

Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement.

Il est constant que M. [G] a interjeté appel du jugement notifié le 16 mars 2021, le 2 février 2023, hors du délai d'un mois institué par la loi.

S'il prétend que le jugement aurait été irrégulier, en tant qu'il porte la mention d'une partie alors inexistante puisque radiée du registre du commerce et des sociétés, il n'en demeure pas moins que personne ne prétend que la juridiction en aurait été avisée, et aurait ainsi induit en erreur l'appelant, étant précisé que la modification dans la situation juridique de la défenderesse intervint entre l'audience et le délibéré. De la sorte, ni le jugement ni sa notification, de cette cause, ne sont irréguliers.

Il n'importe donc que le jugement entrepris n'ait pas été signifié, le délai d'appel d'un mois courant à la date de réception par l'appelant de sa notification, le 18 mars 2021.

Si M. [G] fait valoir justement l'interruption du délai par l'effet de l'article 2241 du code civil, il n'en reste pas moins que le prononcé de la nullité de l'acte d'appel, notifié le jour même, rouvrait un nouveau délai d'une même durée et qui est échu depuis le 4 mai 2022, le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance étant inopérant. De la sorte, la déclaration d'appel faite le 2 février 2023 reste tardive.

Il s'en déduit l'irrecevabilité de l'appel, des motifs invoqués.

PAR CES MOTIFS

DIT M. [B] [G] irrecevable en son appel ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Le greffier faisant fonction Le conseiller de la mise en état

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