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CA Lyon, 7 nov. 2023, RG 21/04978


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Date
07/11/2023
Numéro
21/04978
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
654b377956298f8318387b02

Texte de la décision

6,865 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04978 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVVU

[M]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 12 Avril 2021

RG : 16/00323

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] (le cotisant) a été affilié à la [4] (le [4]) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [C] [M] du 23 novembre 2009 au 8 avril 2015.

Par exploit du 25 mars 2016, le [4] lui a fait signifier une contrainte émise le 14 mars 2016 pour la somme de 331 euros correspondant correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2015.

Par requête reçue au greffe le 15 avril 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 14 avril 2016 par M. [M] recevable,

- valide la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 25 mars 2016, pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période 2e trimestre 2015,

- condamne M. [M] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du [4], la somme de 13 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e trimestre 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le même au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, M. [M] a relevé appel-nullité de ce jugement.

Le 14 février 2022, la présidente de la section D de la chambre sociale a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour les raisons suivantes : « Le jugement étant susceptible d'appel, l'appel nullité formé est irrecevable. En effet, l'appel-nullité ne peut être formé que contre les décisions non susceptibles de recours ».

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement,

- dire que ce jugement produit tous ses effets,

- condamner le cotisant aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

M. [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 février 2022, retourné signé le 17 février 2022, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL-NULLITÉ

L'URSSAF soutient qu'en l'absence d'excès de pouvoir et compte tenu de la possibilité du cotisant d'interjeter appel de droit commun contre la décision querellée, l'appel-nullité formé par M. [M] est irrecevable.

Il est constant que l'appel-nullité possible à la triple condition que :

- l'appel de droit commun ne soit pas possible,

- la décision ne soit passible d'aucune voie de recours,

- un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.

En l'espèce, il ressort de l'acte d'appel que M. [M] y indique faire appel-nullité du jugement, précisant que : « L'appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».

Ici, la décision attaquée est insusceptible d'appel compte tenu du montant du litige. Pour autant, aucun excès de pouvoir n'est caractérisé, étant rappelé qu'il correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. La violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telles qu'invoquées par l'appelant, même à les supposer établies, ne constituent pas un excès de pouvoir. De même, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors que M. [M] a soutenu l'ensemble des moyens qu'il entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a régulièrement répondu.

Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.

SUR LES DÉPENS

M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [M],

Condamne M. [M] aux dépens d'appel,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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