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CA Paris, 7 nov. 2023, RG 23/03926


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2023, RG 23/03926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
23/03926
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
654b37d356298f8318387c18

Texte de la décision

3,532 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 23/00541

APPELANTE

Mme [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alfonso DORADO-ESCOBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0913

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

Mme [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023 entre Mme [P], d'une part, et Mme [Y], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la défenderesse à procéder à la réintégration de Mme [P] dans les lieux situés [Adresse 1], notamment par la remise des clés du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Par déclaration d'appel du 21 février 2023, Mme [Y] a déclaré poursuivre la nullité de la décision entreprise.

Mme [P] a constitué avocat le 15 mai 2023.

Les parties n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.

Par message RPVA du 16 octobre 2023, la cour a indiqué qu'elle vérifiait l'application de l'article 905-2 du code de procédure civile et a demandé à l'appelante de s'expliquer sur l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation du 27 mars 2023, en mentionnant qu'elle pouvait transmettre une note en délibéré à ce sujet via le RPVA jusqu'au 26 octobre 2023 à minuit.

SUR CE,

En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu.

Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 21 février 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [Y].

LE GREFFIER LA CONSEILL'RE

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