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CA Paris, 7 nov. 2023, RG 23/04638


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2023, RG 23/04638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
23/04638
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
654b37d656298f8318387c43

Texte de la décision

5,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINBV

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [M] en réalité [R] [E]

né le 03 mai 1984 [Localité 1] (Egypte), de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Non comparant, le greffe informé par courriel du 7 novembre 2023 à 08h10 et 10h13 de son refus de comparaître

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Heloise Hacker du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [M] en réalité [R] [E] au centre de rétention administrative du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 12h00, par M. [V] [M] en réalité [R] [E];

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [V] [M] en réalité [R] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention un défaut d'impartialité et la dénaturation des écrits entrainant la nullité de l'ordonnance ainsi que le non respect du principe contradictoire dès lors que les termes de l'ordonnance sont clairs, que le périmètre de la requête préfectorale est défini et vise à la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours, aux termes des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peu important que le premier juge vise l'obstruction qui est une des trois conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que le juge se réfère aux déclarations sur sa nationalité tenues par l'intéressé lors du débat à l'audience, ce dont il résulte qu'aucune violation des principes précités n'est établie.

En tout état de cause, la question concernant la 3ème prolongation sur le fondement de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est aux débats et aucune nullité de l'ordonnance n'est encourue. Les moyens soulevés seront écartés.

Si la motivation du premier juge ne peut être retenue au regard des termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Il résulte de la procédure qu'un faisceau d'indices concordants conduit à considérer que la délivrance du laissez passez doit intervenir à bref délai, une audition consulaire a été réalisée le 4 octobre 2023 et la fiche décadactylaire sous format Nist a été transférée aux autorités étrangères le 10 octobre 2023. La décision d'éloignement n'a pu être mise à exécution à raison du défaut de délivrance du laissez- passer par le consulat d'Algérie sachant que les autorités étrangères et précisément Interpol Algérie ont formellement identifié l'intéressé sous le nom de [E] [R] né le 3 mai 1987 à [Localité 3] en Algérie. En conséquence, son identité est certaine, y compris ses date, lieu de naissance et filiation. La reconnaissance de sa nationalité est acquise. L'administration justifie la levée des obstacles à bref délai.

Ainsi, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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