CA Poitiers, 7 nov. 2023, RG 20/03082
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Texte de la décision
ARRET N°459
N° RG 20/03082 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3R
S.A.R.L. PERGOLESE INGENIERIE
C/
[R]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
S.A.S. STRUCTURES ET SURFACES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03082 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3R
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. PERGOLESE INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [F] [R]
[E]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, a vocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 13]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me Florence DAUDE, liquidateur judiciaire de la SARL PERGOLES INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. STRUCTURES ET SURFACES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [F] [R] est propriétaire de puis le 18 juin 2008 d'une maison qui appartenait à son père, M. [C], décédé courant décembre 2007.
L'immeuble situé à [Localité 16] a subi un sinistre sécheresse en août 2003.
M. [C] déclarait un sinistre à son assureur, la compagnie Groupama Centre Atlantique (Groupama) qui mandatait le cabinet Texa.
Ce dernier instruisait le sinistre avec le concours de la société Pergolese Ingénierie (PI), préconisait des travaux de confortement et de reprise le 18 octobre 2006.
Les travaux étaient réalisés par les sociétés Causse Construction, (Causse) en qualité d'entreprise principale assurée auprès de la compagnie Smabtp, Surfaces et Structures (SS), entreprise sous-traitante, assurée auprès de la compagnie Gan.
La société PI antérieurement assurée auprès de la société Smabtp s'est assurée auprès de la société Axa à compter du 1er mars 2007.
Les travaux ont été achevés le 30 septembre 2008.
Des désordres sont apparus courant 2009-2010 et en novembre 2014.
Par actes du 14 octobre 2015, Mme [R] a assigné les sociétés Causse, Smabtp, PI, Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [T] était désigné par ordonnance du 24 novembre 2015.
Les opérations d'expertise étaient étendues aux sociétés Surfaces et Structures et Gan par ordonnance du 16 février 2016, à la société Groupama par ordonnance du 26 juillet 2016 à la demande de la société Axa.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
La société Causse a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, est radiée depuis le 1er octobre 2018.
Par actes des 14,18,19 juin 2019, Mme [R] et la société Groupama ont assigné les sociétés Pergolese Ingénierie, Structures et Surfaces, les compagnies Gan, Axa, Smabtp aux fins d'indemnisation sur le fondement des anciens articles 1382,1147,1792 du code civil.
Mme [R] a demandé leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices subis.
La compagnie Axa a conclu au débouté soutenant qu'elle n'était pas l'assureur de la société PI, subsidiairement, à la limitation de l'indemnisation, a demandé à être garantie pour la partie du quantum non-imputable à son assurée par les sociétés Groupama, Causse, SS, leurs assureurs.
La compagnie Smabtp, assureur de la société Causse a conclu au débouté, subsidiairement, a demandé à être garantie par les sociétés SS et Gan.
La société Gan, assureur de la société SS reconnaissait devoir sa garantie au titre des désordres du volume Nord.
Les sociétés PI et SS ne constituaient pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-rejette la demande de garantie formulée par la société AXA à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE et la société AXA en qualité d'assureur de la société PERGOLESE INGENIERIE, à verser à Mme [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume SUD ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société Surfaces et Structures, les sociétés AXA , Gan, Smabtp à verser à Mme [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume NORD;
-fixe le partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN,
20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des travaux de reprise du volume NORD;
-déboute Mme [R] de ses demandes au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise;
-condamne in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Mme [R] au titre de l'indemnisation des préjudices annexes les sommes de 2.400 € pour le déplacement des meubles, 3.000 € pour le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, 2.000 € pour son préjudice moral;
-fixe le partage de responsabilité pour les préjudices annexes comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société GAN, 20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20% pour la société PERGOLESE INGENIERIE ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP,la société PERGOLESE INGENIERIE à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices annexes ;
-dit la SMABTP fondée à opposer les plafonds, les limites et les franchises contractuelles de ses contrats d'assurance ;
-dit la société GAN fondée à opposer les limites de la police soit la franchise opposable à son assuré au titre des dommages matériels;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à payer Mme [R] et à la compagnie GROUPAMA la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la société GAN formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la société SMABTP formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP aux entiers dépens ;
-fixe le partage de responsabilité comme suit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens : 60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société GAN, 20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20% pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-ordonne l'exécution provisoire de la décision '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nature des désordres
Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 septembre 2008, date de l'attestation de la fin des travaux de la seconde phase établie par la société PI.
Les fissures ré-apparues sont la résurgence des désordres consécutifs à l'épisode sécheresse de 2003.
Elles portent atteinte à la solidité et à l'usage du bien, sont de nature décennale.
-sur les responsabilités des intervenants
L'ensemble inclut deux constructions, une ancienne dépendance appelée volume Sud, un garage et une dépendance appelés volume Nord.
La société Pergolese Ingénierie a la qualité de maître d'oeuvre.
La société Causse est l'entreprise principale titulaire du marché.
La société Structures et Surfaces est sous-traitant.
-désordres du volume Sud
Ils sont imputables selon l'expert aux insuffisances de conception résultant de l'expertise du cabinet Texa et de la validation des modifications par la société PI.
Les défauts de réalisation imputables aux entreprises ne sont pas la cause des désordres.
a) responsabilité de la société PI
La société PI s'est vu confier la phase étude, la phase suivi des travaux.
S'il est vrai que l'étude a été réalisée à la demande de la compagnie Groupama, que les prestations du bureau d'étude ont été facturées à cette dernière, Mme [R] en vertu de la délégation de paiement qui a été faite s'est retrouvée subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage initial, la compagnie Groupama.
Le rapport d'expertise mentionne M. [C], père de Mme [R] comme maître de l'ouvrage.
Mme [R] est fondée à agir contre la société PI sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les travaux préconisés n'étaient pas adaptés notamment aux préconisations du géotechnicien.
Il manquait des micropieux et des longrines.
L'étude géotechnique était claire, préconisait des longrines et micropieux sur tous les murs porteurs extérieurs et intérieurs.
Il fallait en outre prévoir selon l'expert judiciaire la rigidification de la superstructure.
L'expert a relevé que ni le cabinet Texa, ni la société PI n'avaient préconisé ces précautions complémentaires.
La société PI a prévu des travaux inadaptés, a accepté sans réserve les modifications inopportunes qui ont été proposées.
Sa responsabilité décennale est engagée.
b) responsabilité de la compagnie Groupama
L'assureur a mandaté le cabinet Texa, a une obligation de moyens.
Il n'est pas établi qu'il a financé des travaux de reprise inadaptés en connaissance de cause.
La détermination de la consistance des travaux n'est pas de sa compétence
Il a fait appel à un maître d'oeuvre. C'était à la société PI de concevoir et faire exécuter les travaux adaptés.
L' expert indique que les simplifications proposées par Groupama appelaient des précautions qui n'ont pas été suggérées par la société PI.
La société Axa, assureur de la société PI, sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Groupama dont la responsabilité n'est pas engagée.
c) responsabilité des entreprises Causse et SS
Si les travaux sont mal faits, ces malfaçons sont sans lien avec les désordres du volume Sud.
Il n'est pas démontré que le sous-traitant savait que les travaux étaient inefficaces.
-désordres du volume Nord
Ils sont la conséquence d'un travail qui est non conforme au marché, a été très mal réalisé par la société SS. Celle-ci engage sa responsabilité délictuelle.
S' y ajoutent un défaut de surveillance de la société PI et de l'entreprise principale Causse qui a engagé sa responsabilité.
-sur la garantie des assureurs
L'action exercée est une action décennale. Il convient de déterminer quel était l'assureur à la date d'ouverture du chantier.
Le premier ordre de service est daté du 16 avril 2007.
L' assureur de la société PI au commencement des travaux le 16 avril 2007 est la société Axa.
L' assureur de la société Causse est la compagnie Smabtp, celui de la société SS, le Gan.
-sur les préjudices
Le coût des travaux de reprise n'est pas contesté.
Les préjudices annexes incluent:
-des frais de déménagement évalués à 2400 euros
-un préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de reprise qui sera évalué à 3000 euros
-un préjudice moral qui sera évalué à 2000 euros.
-sur les appels en garantie
Les travaux de reprise du volume Sud seront mis à la charge de la seule société PI et de son assureur.
Les travaux de reprise et les préjudices annexes du volume Nord seront mis à la charge des sociétés PI, Causse, SS dans les proportions suivantes:
60% SS, 20% Causse, 20% PI.
LA COUR
La société Pergolese Ingenierie a fait appel le 23 décembre 2020.
Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022.
Une ordonnance du 12 juillet 2022 a constaté l'interruption de l'instance.
La société BDR& associés, liquidateur judiciaire de la société PI a été assignée par la société Axa en intervention forcée, n'a pas constitué avocat ès qualités.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2021, la société Pergolese Ingenierie a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL PERGOLESE INGENIERIE,
Y faisant droit,
-REFORMER ENTIEREMENT le jugement de 1ère instance rendu par le Tribunal judiciaire de la Rochelle du 24 novembre 2020 et statuer à nouveau,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déclaration faite à GROUPAMA en novembre 2014 par Mme [R] est nulle et non avenue, puisqu'elle n'avait, à l'époque, aucun lien juridique avec GROUPAMA, assureur multirisques de M. [C].
Dire et juger que GROUPAMA n'aurait jamais dû y donner suite et qu'il n'a aucune qualité pour agir aux côtés de Mme [R] dans la présente procédure, au titre de l'assurance multirisques habitation de M. [C].
Dire et juger, en l'espèce, qu'il existe un défaut de qualité à agir de la part de GROUPAMA puisque cet assureur était subrogé dans les droits de M. [C] mais n'a jamais été subrogé dans les droits de Mme [C] - [R].
Dire et juger que GROUPAMA ne peut agir en justice pour défendre les droits de Mme [C] -[R], ne disposant d'aucune subrogation pour ce faire de la part de Mme [C] - [R].
-Déclarer les demandes de GROUPAMA irrecevables dans les deux cas visés ci-dessus.
Subsidiairement, constater que Mme [R] agit, dans son assignation des 14, 18 et 19 juin 2020, sur les fondements juridiques suivants :
- l'article 1382 ancien : soit la responsabilité civile classique
- l'article 1147 ancien : soit la responsabilité contractuelle
- l'article 1792 ancien : soit la responsabilité des constructeurs
Dire et juger que ces articles anciens ont déjà été abrogés en 2019 suite à la refonte du code civil, et donc quand Mme [R] assigne.
Dire et juger que les articles visés, 1382, 1147 et 1792, dans le nouveau code civil ne correspondent plus du tout au fondement juridique invoqué par Mme [R].
Dire que l'assignation ne répond pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, et qu'elle est non fondée en droit
-En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation.
-A tout le moins, Débouter Mme [R] de ses demandes puisque les textes visés sont inapplicables au cas d'espèce.
Dire et juger toute régularisation des textes en appel et toutes demandes nouvelles fondées sur des textes autres que ceux de l'assignation, tardives en appel et irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile modifié, que les parties en 1 ère instance ont organisé leur défense autour des articles visés à mauvais escient et que le Tribunal s'est prononcé sur le fondement d'articles non adéquats.
Au fond,
-Infirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a condamné les sociétés PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société AXA, la société GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136.732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume nord et à la somme de 136.732,88€ TTC au titre du volume sud, sous peine d'un enrichissement sans cause.
-Infirmer le jugement et notamment la partie du jugement afférente aux condamnations relatives au partage de responsabilité concernant notamment la concluante, pour les travaux de reprise du volume NORD et SUD ainsi qu'à la condamnation des sociétés en cause à se garantir mutuellement dans lesdites proportions.
Dire et juger que le bureau d'études, soit la PERGOLESE INGENIERIE, n'a aucun lien contractuel direct avec le propriétaire de la maison pour cette phase études mais également pour la phase suivi des travaux.
Dire et juger que GROUPAMA agissait au titre du contrat « multirisques habitation », souscrit, non par Madame [R] d'ailleurs, mais par son père, Monsieur [C] et qu'ainsi, elle n'a aucune qualité pour agir.
Dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage à savoir dans le cas d'espèce, par M. [C] et encore moins par Mme [R], qui n'était pas maître de l'ouvrage au moment des réparations de 2007 et 2008, et si elle pouvait être recherchée, elle ne le serait que sur le fondement délictuel, en raison fautes commises dans l'exécution de sa mission et non, sur le fondement contractuel, et qu'ainsi, l'article 1792 du Code civil est inapplicable en l'espèce.
-Réformer le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a jugé que Mme [R] serait parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société PERGOLESE INGENIERIE sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dire et juger que Mme [R] devrait, si elle avait qualité à le faire, démontrer la faute de la concluante, le préjudice lié à la faute prétendue et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Dire et juger que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la faute incombe :
- à GROUPAMA et à son expert TEXA, qui ont préconisé des réparations structurelles et à l'économie contre les préconisations d'ALIOS et de PERGOLESE I. et ignoré les préconisations de PERGOLESE I. qui évoquait une réparation provisoire à finaliser. Il y a lieu de constater aussi que GROUPAMA face à une solution signalée comme provisoire a commis une faute en ne complétant pas la mission de PERGOLESE I. ni les travaux.
- à TEXA parce qu'il n'a pas assuré la partie « observation des travaux» comme le souligne l'expert
- à SURFACES ET STRUCTURES, le sous-traitant, à qui l'on peut reprocher un certain nombre de malfaçons qui découlent du non-respect des règles de l'art et du non-respect du marché, malfaçons qui sont étrangères à la concluante, et à CAUSSE, comme entreprise principale, pour le défaut de surveillance des travaux
CONSTATER que PERGOLESE I. n'a commis aucune faute puisqu'elle a gardé sa liberté en émettant des réserves sur le caractère provisoire des réparations retenues par TEXA et GROUPAMA, indiqué la nécessité de revoir la situation, voire de renforcer partout en micro pieux aux endroits où ils n'ont pas été posés.
CONSTATER que la concluante est intervenue dans le cadre très étroit de la convention passée avec le GAN et reprise par GROUPAMA, et que les modifications concernant la solution réparatoire « lui ont été imposées », comme le souligne l'expert.
Dire et juger la responsabilité de GROUPAMA dans les désordres, pour autant qu'ils puissent être rattachés aux travaux effectués, totale puisque cet assureur a demandé une solution simplifiée pour minorer son enveloppe financière, et ce, sur la base des préconisations de l'expert mandaté par lui, TEXA.
Dire et juger que les réparations ont été bonnes puisqu'elles ont tenu jusqu'en 2014, date de la déclaration de Mme [R], et qu'elles ne sont pas remises en cause.
Constater que les préconisations de PERGOLESE I. ont été bonnes et que comme elle l'avait prévu, il faut seulement aujourd'hui renforcer les installations faites.
DIRE ET JUGER que PERGOLESE I., à l'instar de CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES et de SURFACES ET STRUCTURES, mentionnées par l'expert, n'a aucune responsabilité sur les désordres concernant le volume sud, puisqu'il s'agit d'une partie sur laquelle elle n'est pas intervenue.
DIRE ET JUGER que PERGOLESE I n'a aucune responsabilité sur les désordres concernant le volume nord, l'expert ne notant aucune responsabilité de la part de PERGOLESE I. sauf un prétendu défaut de surveillance de la concluante, qui incombait pourtant, comme il le note d'ailleurs, à l'entreprise CAUSSE, et pas au maître d''uvre, et ce , d'autant qu'il fait incomber les désordres à des malfaçons ou un non respect du marché à SURFACES ET STRUCTURES et au défaut de surveillance à CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES.
-Rejeter toutes les demandes de Mme [R] au motif qu'elles sont infondées et injustifiées, et notamment de condamnation aux réparations chiffrées par l'expert.
-Rejeter le rapport de BET Structures sur lequel l'expert s'est fondé pour proposer les reprises, car ce document n'a jamais été communiqué aux parties et n'est pas contradictoire et qu'il ne prend aucun compte des ouvrages existants et de leur réalité structurelle, ce qui est inacceptable.
-Rejeter le chiffrage des travaux par l'expert en ce sens qu'il a ordonné une reprise totale de la maison entraînant un enrichissement sans cause pour Mme [R].
-Rejeter le chiffrage démesuré des travaux par l'expert pour une somme totale de presque 275.000 € en ce sens qu'il a demandé une reprise totale alors que les réparations faites sont en place et fonctionnent et qu'il y a lieu seulement de les compléter, et en ce qu'a été créé un amalgame entre anciens et nouveaux désordres.
Constater que l'expert a refusé l'offre de l'entreprise SURFACES ET STRUCTURES de reprise des ouvrages, le coût de confortation étant estimé à seulement 40.000 € HT.
-Rejeter le chiffrage de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de coefficient de vétusté de la maison pourtant ancienne et atteinte de fissures anciennes non imputables à la sécheresse de 2011.
-Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
o débouté Madame [R] de sa demande au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise ;
o débouté Madame [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres ;
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation in solidum, de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE, à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût de déplacement des meubles
' 2000 € au titre du préjudice moral
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à lui verser la somme de 7.656 € au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meuble, ainsi que la somme de 883.76 € au titre des frais de déplacement et de 341,70 € au titre des pertes de salaire.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation des parties défenderesses et donc de la concluante, à lui verser la somme de 4.224,46 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres, ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de toute partie succombant à verser à Madame [C] et à la société GROUPAMA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-La condamner à verser à la concluante la somme de 6.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dire et juger qu'en cas extraordinaire de condamnations prononcées contre PERGOLESE I., les assureurs de PERGOLESE I. doivent garantie à cette dernière, aux termes des articles L.241-1 et suivants du code des assurances.
-Débouter AXA France de ses demandes de mise en responsabilité de la concluante.
Dire et juger qu'AXA principalement, ou à défaut SMABTP, doit garantie à la concluante sur toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de PERGOLESE I.
Ainsi, dans le cas où la Cour d'appel déciderait qu'AXA France n'a pas à garantir la SARL PERGOLESE INGENIERIE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au motif que la date d'ouverture de chantier serait antérieure à la prise d'effet du contrat signé avec cette compagnie, condamner la SMABTP à garantir la SARL PERGOLESE INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à
son encontre.
-Débouter la SMABTP de sa demande de partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD
-Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans les proportions proposées au titre des travaux de reprise du volume NORD ;
-Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Madame [C], au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût du déplacement des meubles
' 3000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
' 2000 € au titre du préjudice moral ;
-Débouter la demande de SMABTP quant au partage de responsabilité pour les préjudices annexes comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN
20 % pour la SMABTP es qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION
20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE
-Débouter la SMABTP comme assureur de CAUSSE CONSTRUCTIONS, de se voir déclarer indemne en tant qu'assureur de cette entreprise principale puisque la responsabilité de CAUSSE sera retenue pour ses travaux non conformes aux règles de l'art, inadaptés, voire non exécutés, et son défaut de surveillance de SURFACES ET STRUCTURES.
Il y a lieu de débouter la SMABTP de toutes ses demandes à ce sujet.
-Rejeter la demande de SMABTP de condamnation de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices annexes
-Statuer ce que de droit sur les autres condamnations sollicitées par SMABTP.
Dire et juger que la Société GAN ASSURANCES sera tenue à garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectant le volume Nord vis-à-vis de la Société PERGOLESE INGENIERIE
-Accueillir toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES au titre des appels en garantie formés à son encontre par la Société PERGOLESE.
-Rejeter les demandes de la Société GAN ASSURANCES quant aux limites de la police et de sa garantie tout comme de sa franchise.
-Débouter le GAN de sa demande de condamnation de tous succombant, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-Condamner les parties succombant à verser à la concluante la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens qui seront distraits au profit des avocats qui les auront effectivement distraits.
A l'appui de ses prétentions, la société PI soutient notamment que :
-Mme [R] est étrangère au premier sinistre. Elle a acquis l'immeuble le 2 avril 2015.
-L'assignation est nulle en ce qu'elle visait les anciens articles du code civil.
-Elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, se croyait représentée par ses assureurs, a envoyé des observations à l'expert.
-Elle avait signé une convention avec l' assureur Groupama.
-Elle a fait une première étude qui n'a pas été retenue.
-Le 12 août 2006, l' assuré a signé une délégation de paiement à Groupama, délégation portant sur le paiement de ses travaux , de ceux de la société Causse.
-5 factures ont été établies les 11 janvier, 30 mai, 26 juillet, 4 août, 28 septembre 2006.
-Il existe un conflit d'intérêts assuré-assureur.
-A l'égard de Mme [R], seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée.
-Le tribunal a retenu à tort la responsabilité décennale du constructeur.
-La faute incombe aux sociétés Groupama, Texa, SS, Causse.
-Elle est intervenue en amont , en support de l'expert de Groupama. Le cabinet Texa avait la main sur le mode réparatoire. Ses honoraires se sont élevés à 11 637,94 euros HT.
-La reprise par micropieux a été refusée par Texa. Le second plan limite les micropieux à la partie habitation du volume Nord.
-Elle a fait une seconde étude le 25 septembre 2006 à la demande de Groupama et Texa, proposé une solution de confortement plus restreinte.
-Elle avait précisé que la zone non reprise en micropieux devait être mise en observation.
-Elle avait proposé une étude complémentaire de surveillance, une mission additionnelle de maîtrise d'oeuvre qui a été refusée.
-Le cabinet Texa et l'assureur Groupama ont imposé la solution de renforcement à l'économie, ont décidé. Le cabinet Texa seul responsable n'est pas dans la cause.
-La compagnie Groupama, vraie responsable,se présente comme demanderesse.
-Sa responsabilité ne peut être retenue que sur la partie Nord. Elle n'est pas intervenue sur le volume Sud.
-Le chiffrage des travaux de reprise est exorbitant, ne tient pas compte de la vétusté de la maison. Elle avait transmis ses observations à l'expert sur ce point.
-L' ordre de service est du 20 mars 2007. Les travaux de confortement ont commencé le 10 avril 2007. La société Axa est son assureur depuis le 1er mars 2007.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 août 2023 , Mme [R] et la société Groupama ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société PERGOLESE
-REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la société PERGOLESE et déclarer la société GROUPAMA parfaitement recevable en ses demandes
-REJETER la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation invoquée par la société PERGOLESE et dire que Madame [R] et la Compagnie GROUPAMA ont régularisé la situation par les présentes écritures
Au fond,
Sur l'appel de la société PERGOLESE
-REJETER toute demandes formulées à l'encontre de Madame [R] et de la Compagnie GROUPAMA par la société PERGOLESE notamment s'agissant de la procédure abusive
-CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné les sociétés PERGOLESE INGENIERIE, SURFACES et STRUCTURES, AXA, GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume nord et à la somme de 136732,88€ TTC au titre du volume sud.
-CONFIRMER les condamnations relatives au partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD et SUD ainsi que la condamnation des sociétés en cause à se garantir mutuellement dans lesdites proportions
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, rejeter l'appel incident formé par la société SMABTP
-INFIRMER le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté Mme [R] de ses demandes au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise, au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres
-condamné in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE à verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût de déplacement des meubles
' 2000€ au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations au titre des travaux de confortement sera réactualisé à la somme de 217.184€ TTC, soit la somme totale de 285 604,26 euros
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT01 au jour de la décision
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 7.656€ au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meuble.
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme 883.76€ au titre des frais de déplacement et de 341,70€ au titre des pertes de salaire
Ou à défaut,
-CONDAMNER les parties défenderesses à la somme de 4.224,46€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi
-Condamner toute partie succombant à verser à Madame [R] et La société GROUPAMA la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] et Groupama soutiennent notamment que :
-La compagnie Groupama a qualité à agir, ne forme une demande qu' au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
-Elle conteste la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité des demandes formées en appel.
-Mme [R] est propriétaire. La compagnie Groupama est l' assureur Catastrophe Naturelle à la date de réalisation des travaux litigieux.
-Les travaux envisagés devaient conforter de manière pérenne l' habitation ancienne, tenir compte de son mode constructif.
-La société PI ne démontre pas que la solution qu'elle a préconisée et validée lui a été imposée.
La phase conception incluait le choix de la méthode de confortement.
-Elle n'a pas en définitive préconisé les travaux adaptés et efficaces, a mal surveillé les travaux.
-Le cabinet Texa n'a pas pris les décisions définitives, faisait des propositions.
-L' assureur a une obligation de moyen. Sa responsabilité n'est engagée que s'il finance en connaissance de cause des travaux inadaptés.
-La mission confiée à la société PI incluait des tâches de conception et d'exécution, respectivement pour un prix de 7758,63 et 3879,31 HT. Elle décidait en dernier ressort.
-Les travaux réalisés par la société Causse assurée par la Smabtp sont totalement inefficaces.
Le fait de les avoir sous-traités ne l'exonère pas de sa responsabilité.
-La société PI conteste le chiffrage des travaux de reprise, mais n'a jamais soumis de devis.
-Le montant des travaux doit être réactualisé. La somme de 217 184 euros correspond à la première phase des travaux de confortement. Il faut ajouter 68 420,26 euros au titre des dommages consécutifs, seconde phase des travaux.
-Mme [R] forme un appel incident sur les préjudices annexes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2021, la société GAN a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 novembre 2020 dont appel,
Vu l'appel principal de la SARL PERGOLESE INGENIERIE développé dans ses conclusions du 22 mars 2021 et du 20 septembre 2021,
Dire et juger non fondées l'ensemble des demandes résultant des conclusions d'appel telles que dirigées à l'encontre de la société SURFACES ET STRUCTURES et de la société GAN ASSURANCES.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil (article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février),
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil,
Vu l'article L 125-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces des parties,
Considérant le fondement de l'action dirigée à l'encontre de la société SURFACES ET STRUCTURES, intervenue comme sous-traitant de la Société CAUSSE CONSTRUCTION et considérant l'absence de lien de causalité entre les désordres affectant le volume Sud et les prestations exécutées par la Société SURFACES ET STRUCTURES,
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la Société SURFACES ET STRUCTURES au titre des désordres affectant le volume Sud, tant au titre des demandes principales qu'au titre des appels en garantie, conformément au jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Considérant les défauts de surveillance de la société PERGOLESE INGENIERIE, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre et de la Société CAUSSE CONSTRUCTION à l'égard de son sous-traitant dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés en qualité du titulaire du marché et considérant également les défaillances dans les préconisations de la Société PERGOLESE INGENIERIE, l'ensemble de ces défaillances dans l'exécution de leur mission étant à l'origine des désordres affectant le volume Nord,
Dire et juger que la Société GAN ASSURANCES sera relevée indemne et garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectant le volume Nord par la Société PERGOLESE INGENIERIE et ses assureurs SMABTP et/ou AXA et par la Société SMABTP, en qualité d'assureur de la Société CAUSSE CONSTRUCTION.
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES au titre des appels en garantie formés à son encontre par la SMABTP et la Société PERGOLESE.
-Rejeter toutes demandes au titre des préjudices annexes autres que celles se rattachant aux postes strictement définis par l'expert judiciaire qui a retenu un poste de préjudice de jouissance pendant les travaux à hauteur de 3.000,00 € et un poste de déplacement et stockage des meubles à hauteur de 2.400,00 €.
-Rejeter les moyens de défense opposés par la SMABTP comme non fondés, en particulier la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité de la SA PERGOLESE comme étant l'assureur de responsabilité dont le contrat est mobilisable.
-Dire et juger en toute hypothèse que la Société GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer les limites de la police, soit la franchise opposable à son assuré au titre des dommages matériels, soit 20 % avec un minimum 30 BT.01 et un maximum 300 BT.01 et la franchise au titre des dommages immatériels opposables à son assuré comme aux tiers, soit 20 % avec un minimum 30 BT.01 et un maximum 300 BT.01.
-Condamner tous succombants à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société Gan, assureur RC de la société SS soutient notamment que :
-Elle est l'assureur du sous-traitant, était partie aux opérations d'expertise.
-L'expert a exclu l' imputabilité des désordres du volume Sud à ses travaux.
-Pour le volume Nord, le tribunal a imputé à tort 60% du préjudice à son assuré, au regard des fautes de la maîtrise d'oeuvre qui a mal conçu les travaux, n'a pas assuré le suivi de chantier et au regard des fautes de l'entreprise principale.
-L'expert a relevé des malfaçons nombreuses et grossières.
-La société PI a établi 5 factures. La dernière facture est une facture de prestation d'exécution.
-Subsidiairement ,elle demande à être garantie par la société PI, les assureurs des sociétés PI et Causse.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par la Société PERGOLESE INGENIERIE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, le 24 novembre 2020.
JUGER recevable et fondé l'appel incident formé par AXA à l'encontre de cette décision.
JUGER recevable et bien fondée la société AXA en son appel en cause dirigé à l'encontre de la SAS BDR et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société PERGOLESE INGENIERIE
En conséquence,
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la garantie d'AXA France IARD en considérant que la police de la garantie décennale souscrite par la Société PERGOLESE INGENIERIE auprès d'AXA France IARD était en cours au jour du commencement des travaux et /ou, de la déclaration d'ouverture de chantier.
Réformant la décision sur ce point,
JUGER que la garantie décennale susceptible d'être le cas échéant mise en 'uvre n'est pas celle souscrite auprès d'AXA France IARD mais celle souscrite auprès de la SMABTP.
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la Société PERGOLESE INGENIERIE les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
JUGER que seule la responsabilité délictuelle de la Société PERGOLESE INGENIERIE est susceptible d'être recherchée par Madame [R], celle-ci n'étant pas contractuellement liée à la Société PERGOLESE INGENIERIE.
DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'encontre d'AXA France Iard
A titre subsidiaire et si la Cour confirmait que la garantie décennale d'AXA était due :
-CONFIRMER la décision en ce qu'elle a opéré un partage de responsabilités laissant à la charge de l'assuré d'AXA France, la Société PERGOLESE INGENIERIE, 20% pour les désordres affectant le volume Sud de l'immeuble.
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fait supporter à la Société PERGOLESE INGENIERIE 20% de la dette de responsabilité pour les désordres affectant le volume Nord et ramener cette part de responsabilité de 20% à 15%.
-CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a exclu la garantie d'AXA pour les désordres immatériels et les préjudices annexes.
Pour le surplus,
-DEBOUTER toute partie de toute demande formée à son encontre
-CONFIRMER la décision entreprise.
-CONDAMNER qui il appartiendra à payer à AXA France IARD une indemnité de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa soutient notamment que :
-Elle est l'assureur de la société PI depuis le 1er mars 2007.
-La compagnie Groupama a confié une mission au cabinet Texa qui l'a sous-traitée au bureau PI. -Les études réalisées sont datées du 28 décembre 2005, 29 août 2006, 25 septembre 2006.
-Le donneur d'ordre est Groupama. La société PI n'avait aucun lien contractuel direct avec l'assuré.
-La société PI avait effectué l' essentiel de sa mission de conception avant la réalisation des travaux. Seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée.
-L'article 1792 du code civil est inapplicable.
-Pour un prestataire de service, la date pertinente est celle de la signature du contrat lui confiant sa mission.
-A titre subsidiaire, elle exerce un recours contre les autres constructeurs et assureurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, la société Smabtp a présenté les demandes suivantes :
-REFORMER le jugement du 24 novembre 2020, en ce qu'il :
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société AXA, la société GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136 732,88 € TTC (cent trente six mille sept cent trente deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre des travaux de reprise du volume NORD ;
-fixe le partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD, les préjudices annexes, les frais irrépétibles et dépens comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN
20 % pour la SMABTP es qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION
20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des travaux de reprise du volume NORD, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens ;
-condamne in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Madame [R] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût du déplacement des meubles
' 3000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
' 2000 € au titre du préjudice moral ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société STRUCTURE et SURFACE, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à payer Madame [R] et à la compagnie GROUPAMA la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la SMABTP formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société STRUCTURE et SURFACE, la société GAN, la société AXA et la SMABTP aux entiers dépens ;
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
STATUER DE NOUVEAU et :
-DEBOUTER Mme [R] et toute autre partie de leurs demandes à l'égard de la SMABTP
-CONDAMNER la partie succombante au paiement à la SMABTP de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-CONDAMNER la même aux dépens
SUBSIDIAIREMENT
-CONDAMNER la société SURFACES ET STRUCTURES et son assureur le GAN à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 24 novembre 2020 en ses autres dispositions .
A l'appui de ses prétentions, la Smabtp, soutient notamment que :
-Elle n'était plus l'assureur décennal de la société PI à la date de la DROC le 20 mars 2007.
-La police souscrite par la société PI auprès de la compagnie Axa a pris effet le 1er mars 2007.
-Comme assureur décennal de la société Causse, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée au titre des désordres du volume Sud.
-Sur le volume Nord, la société SS, sous-traitant, a fait les travaux. La société PI devait le surveiller.
-Elle conteste le pourcentage de 20% mis à la charge de son assurée, la société Causse.
-Elle demande à être garantie et relevée indemne par les sociétés SS et Gan.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2023 .
La société SS a été intimée , n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier délivré le 25 février 2021 remis à l'étude.
La société BDR & associés, liquidateur judiciaire de la société PI a été assignée en intervention forcée par la compagnie Axa le 17 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [R] et la société Groupama ont signifié leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société PI ( à personne) et à la société SS le 16 août 2023 (PVRI) .
Les sociétés Axa et Gan ont signifié leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société PI les 17 avril et 8 juin 2023.
SUR CE
-sur la régularité de la procédure
Le bureau d'études PI n'avait pas comparu en première instance.
Mme [R] l'avait assigné devant le juge des référés aux fins d'expertise. Il n'a pas participé aux opérations d'expertise, a néanmoins envoyé des observations à l'expert judiciaire , observations portant sur le chiffrage du coût des travaux de reprise.
La société PI a interjeté appel, a conclu avant son placement en liquidation judiciaire alors qu'elle était maître de ses biens.
La régularité de ses conclusions n'a pas été contestée.
La société BDR & associés liquidateur judiciaire a été régulièrement appelée à la procédure.
Le dossier a été remis à la cour le 18 septembre 2023 en cours de délibéré.
A l'audience, les parties et notamment Mme [R] ont confirmé ne pas avoir déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société PI.
Les demandes de condamnation formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
-sur l'objet du litige
La société PE a soulevé plusieurs fins de non recevoir portant sur la qualité à agir de la société Groupama, de Mme [R], a conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance, à l'irrecevabilité des demandes formées en appel.
Sur
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