CA Rennes, 7 nov. 2023, RG 23/02541
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 23/02541 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWYY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 avril 2023
Date de la saisine : 27 avril 2023
Date de la décision attaquée : 16 MARS 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
APPELANT
[P] [U]
Représenté par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 223031
INTIME
[X] [H]
Représenté par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 2023098
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2023-3442 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°175
Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] du 27 avril 2023 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ;
Vu les observations de M. [X] [H], intimé, du 25 septembre 2023 qui demande au conseiller de la mise en état de :
Juger la déclaration d'appel caduque.
Condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 513,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 juillet 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
Qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] [U] à payer à M. [X] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de laisser à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
CONDAMNONS M. [P] [U] à payer à M. [X] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 07 novembre 2023.
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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