Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 7 nov. 2023, RG 23/01234


Vérifier : CA Toulouse, 7 nov. 2023, RG 23/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
23/01234
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
654b381156298f8318387d8b

Texte de la décision

5,446 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1241

N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZIR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 13H30

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [P]

né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 14 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 07/11/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

X se disant [G] [P]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [J], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 novembre 2023 à 15h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [P] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par [G] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 06 novembre 2023 à 14h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 novembre 2023 ;

Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Les conditions de la 3ème prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que [G] [P] a refusé catégoriquement de suivre les forces de l'ordre pour se rendre au rendez-vous consulaire lybien.

Dès lors, [G] [P] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

En outre, dans sa demande de prolongation en date du 3 novembre 2023, la préfecture de l'HERAULT justifie des diligences et démarches qu'elle a effectuées à destination des autorités algériennes et lybiennes étant précisé qu'une nouvelle audition de [G] [P] est fixée le 8 novembre prochain auprès du consulat lybien.

Par conséquent, l'administration s'est montrée tout à fait diligente de sorte que tout permet de penser que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.

Dès lors, convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 novembre 2023.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de [G] [P] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI V.NOËL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.