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Cass., 9 nov. 2023, n° 23-10.933


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 23-10.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23-10.933
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
654c8592e0f87d83181d6ab9

Texte de la décision

1,108 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[H]

Pourvoi n°
: J 23-10.933

Demandeur(s)
: Mme [K]

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Défendeur(s)
: M. [R] et autre

Ordonnance
: 51045

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [R],

2°/ à Mme [F] [J] épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023

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