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Cass., 9 nov. 2023, n° 23-15.647


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 23-15.647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23-15.647
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
654c85b6e0f87d83181d6adb

Texte de la décision

1,098 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: G 23-15.647

Demandeur(s)
: Mme [J]

Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Défendeur(s)
: l'URSSAF Auvergne

Ordonnance
: 51062

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'URSSAF Auvergne, dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023

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