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Cass., 9 nov. 2023, n° 23-15.692


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 23-15.692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23-15.692
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
654c85cee0f87d83181d6af1

Texte de la décision

1,606 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[G]

Pourvoi n°
: H 23-15.692

Demandeur(s)
: M. [Z] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [E] et autres

Ordonnance
: 51073

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 5],

2°/ la société [M] [Y] [U] [V], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1], anciennement dénommée Scp [K] [Z] et Marc Daudé,

ont formé un pourvoi le 12 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les
opposant :

1°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 7],
agissant tant en son nom personnel que comme ayant droit de M. [D],

2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [I] [N] épouse [P], domiciliée immeuble
[Adresse 8],

4°/ à Mme [A] [N] divorcée [H], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 9 novembre 2023

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