Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 9 nov. 2023, n° 23-10.752


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 23-10.752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23-10.752
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
654c864be0f87d83181d6b5d

Texte de la décision

2,081 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 23-10.752
Demandeur : le syndic Sec Grand [Localité 1]
Défendeur : M. [O]
Requête n° : 553/23
Ordonnance n° : 91176 du 9 novembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [R] [W] [M] [O], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le syndic Sec Grand [Localité 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 juin 2023 par laquelle M. [R] [W] [M] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-10.752 formé le 17 janvier 2023 par le syndic Sec Grand [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le syndic Sec Grand [Localité 1] n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-10.752 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.