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Cass., 9 nov. 2023, n° 22-13.611


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 22-13.611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22-13.611
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
654c86dae0f87d83181d6bdf

Texte de la décision

2,555 caractères

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° Z 22-13.611

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

L'établissement public foncier local (EPFL) du Grand [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-13.611 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [V] [L] [N],

2°/ à Mme [Y] [K], épouse [L] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public foncier local du Grand [Localité 5], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [L] [N], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public foncier local du Grand [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier local du Grand [Localité 5] et le condamne à payer à M. et Mme [L] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.

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