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CA Amiens, 8 nov. 2023, RG 20/00216


Vérifier : CA Amiens, 8 nov. 2023, RG 20/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
20/00216
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
654c87c4e0f87d83181d6c41

Texte de la décision

6,783 caractères

ORDONNANCE

N°

[B] divorcée [T]

C/

[T]

DB/MC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 386, 388 et 526 du code de procédure civile.

RG : N° RG 20/00216 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTQU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [B] divorcée [T]

née le 27 Août 1963 à [Localité 8] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur [Y] [T]

né le 30 Août 1948 à [Localité 7] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Par jugement du 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Senlis a :

- dit que Mme [O] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux sis [Adresse 3], en remettant les clefs,

- ordonné à défaut l'expulsion de Mme [O] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir a libérer les lieux,

- rejeté les demandes de délais formulées sur le fondement des articles L 412- 3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que l'obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard dont Mme [T] sera redevable jusqu' la libération totale des lieux, passé un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision,

- dit que ladite astreinte est fixée à titre provisoire, la juridiction s'en réservant la liquidation,

- dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes visant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation et condamner Mme [O] [B] au paiement des sommes dues à ce titre à compter du 11 septembre 2014, dans l'attente de l'évaluation confiée a Me [K], notaire chargé du partage des intérêts des parties,

- rappelé que l'instance est suspendue sur ce point jusqu'au dépôt du rapport de ce dernier ou le cas échéant, jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales et que les parties devront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle,

- débouté M. [Y] [T] de sa demande visant à voir ordonner la compensation entre sa créance à venir avec la prestation compensatoire et ses accessoires,

- débouté M. [Y] [T] de sa demande en réparation du préjudice économique,

- condamné Mme [O] [B] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral,

- déboute Mme [O] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [B] aux dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2020, Mme [O] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 20/00216,

- Rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Cette ordonnance était notifiée aux conseils des parties par RPVA le 25 novembre 2020.

Depuis lors, aucune des parties à l'instance n'a accompli de diligences.

Par courrier transmis par voie électronique le 17 août 2023, le greffe a demandé aux conseils des parties de faire valoir leurs observations sous quinzaine s'agissant de la péremption de l'instance.

Par message RPVA du 29 août 2023, le conseil de Mme [O] [B] indiquait avoir dégagé sa responsabilité professionnelle.

Par message RPVA du 8 septembre 2023, le conseil de M. [Y] [T] indiquait n'avoir aucune observations particulière à présenter.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 4 octobre 2023.

SUR CE,

Aux termes des articles 386, 388 et 526 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit et le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En outre, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

En l'espèce il n'est pas démontré qu'un acte a été accompli par l'une des parties depuis la notification de l'ordonnance de radiation du 25 novembre 2020, notification intervenue le 25 novembre 2020.

Il s'est ainsi écoulé un délai supérieur à deux ans et il convient donc de constater la péremption de l'instance.

Mme [O] [B] qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

- Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00216 et le dessaisissement de la cour,

- Condamne Mme [O] [B] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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