Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 8 nov. 2023, RG 23/02424


Vérifier : CA Amiens, 8 nov. 2023, RG 23/02424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
23/02424
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
654c87d5e0f87d83181d6c9b

Texte de la décision

6,973 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[C]

[Z]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

Organisme MSA ILE DE FRANCE

DB/MC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 23/02424 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [G] [C]

né le 22 Avril 1969 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [B] [Z]

né le 10 Décembre 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L421-1 du code des assurances), représenté par directeur général sur délégation du conseil d'administration

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non assignée et non constituée

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Organisme MSA ILE DE FRANCE organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Assignée à secrétaire le 01/09/2023

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- Prononcé la mise hors de cause de la CPAM de l'Oise,

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances,

Obligatoires de Dommages,

- Rejeté les demandes formées par M. [B] [Z] à l'encontre de M. [G] [C] relative au paiement de la somme de 5 000 euros et de la restitution du tracteur,

- Déclaré M. [B] [Z] responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [C],

- Prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

- Dit que la SA Axa France IARD doit garantir son assuré M. [B] [Z] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [G] [C],

- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] [C], ordonné une expertise médicale de M. [G] [C],

- Commis pour y procéder Mme [L] [D] [O],

- Condamné in solidum M. [B] [Z] et la SA Axa France IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] [C] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des organismes sociaux,

- Déclaré la présente décision opposable à la SA Axa France IARD et commune à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France,

- Dit qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à une audience de mise en état à l'initiative de la partie la plus diligente,

- Sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 mai 2023, la SA Axa France IARD a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [G] [C], du fonds de garantie des assurances obligatoires de l'Oise, de M. [B] [Z], de la MSA Ile de France et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

MMAGES

Par conclusions d'incident notifiées le 22 août 2023, la SA Axa France IARD demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de la CPAM de l'Oise,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :

Elle n'entend pas contester la mise hors de cause de la CPAM de l'Oise par le tribunal judiciaire de Beauvais.

Le tribunal avait constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la CPAM de l'Oise qui n'a pas assuré les conséquences de l'accident subi par M. [G] [C], la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France ayant effectué cette prise en charge.

Le conseil de [B] [Z] indiquait par message RPVA ne pas entendre conclure dans le cadre de cet incident.

La CPAM de l'Oise et la MSA Ile de France n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 octobre 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de constater le désistement partiel d'appel de l'appelant à l'égard de la CPAM de l'Oise et de le dire parfait.

En application de l'article 405 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

- Constate le parfait désistement d'instance de la SA Axa France IARD à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,

- Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.