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CA Bastia, 8 nov. 2023, RG 22/00031


Vérifier : CA Bastia, 8 nov. 2023, RG 22/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
22/00031
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
654c87e2e0f87d83181d6cd8

Texte de la décision

12,274 caractères

ARRET N°


08 Novembre 2023


N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKA


[N] [K] épouse [T]

C/

S.A.R.L. EXPLOITATION DE LA BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE ODERNE


Décision déférée à la Cour du :

21 janvier 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00046


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [N] [K] épouse [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-cécile COSTE, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. EXPLOITATION DE LA BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE ODERNE

N° SIRET : 324 005 677

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,faisant fonction de président

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Mme FORT, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023

ARRET

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [K] épouse [T] a été liée à la S.A.R.L. Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 août 2011, avant d'être embauché à durée indéterminée, selon avenant contractuel à effet du 31 octobre 2011.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de chef d'équipe vente.

Suite à convocation du 11 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 juillet 2020, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2020.

Madame [N] [K] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 mars 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

- débouté Madame [N] [K] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne de ses demandes d'article 700 et entiers dépens,

- [dit que] chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 23 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [N] [K] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a:

- déboutée de l'ensemble de ses demandes, tendant à déclarer la demande de Madame [N] [T], régulière, recevable et fondée,

à titre principal,

- juger que Madame [T] a subi des agissements d'harcèlement moral,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] 5.000 euros au titre du harcèlement moral,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] 6.700 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité, condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] 15.563,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à remettre à Madame [N] [T] en conformité avec la décision, les bulletins de salaires des 3 dernières années modifiés, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard pendant deux mois, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

-requalifier la révocation pour faute grave et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [N] [T] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- juger que la sanction est disproportionnée,

en tout état de cause,

- condamner la société SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [N] [T] la somme de 5.411,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [N] [T] la somme de 541,16 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] la somme de 5.890,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1.149,19 euros à titre de rappel de salaire et 114,99 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL d'Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne aux entiers frais et dépens de la présente instance,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] [K] épouse [T] a sollicité:

- à titre principal: de déclarer recevable et fondé l'appel formé par Madame [N] [T], déclarer les demandes de Madame [N] [T] régulières, recevables et fondées, déclarer nul le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG F 21/00046),

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] 6.700 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité, 5.000 euros au titre du harcèlement moral, 15.563,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à remettre à Madame [N] [T] en conformité avec la décision, les bulletins de salaires des 3 dernières années modifiés, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard pendant deux mois, requalifier la révocation pour faute grave et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [N] [T] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre très subsidiaire, de juger que la sanction est disproportionnée et condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [N] [T] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire pour faute sérieuse,

- en tout état de cause, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [N] [T] la somme de 5.411,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 541,16 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.890,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1.149,19 euros à titre de rappel de salaire et 114,99 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne a demandé:

- de débouter Madame [T] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 janvier 2022,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau: de débouter Madame [N] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.

MOTIFS

La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, à la présente instance.

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.

Les dépens resteront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [U] [M], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 9 janvier 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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