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CA Nancy, 8 nov. 2023, RG 23/00558


Vérifier : CA Nancy, 8 nov. 2023, RG 23/00558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
23/00558
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
654c8865e0f87d83181d6e07

Texte de la décision

6,685 caractères

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOI

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 12 janvier 2023 - RG 21/00477

Ordonnance n° /2023

du 08 Novembre 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Isabelle FOURNIER, greffier, lors de l'audience de cabinet du 11 octobre 2023,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOI,

APPELANT

Monsieur [R] [C] exerçant sous l'enseigne '[C] RENOVATION'

né le 2 avril 1974 à [Localité 4] (52)

domicilié CCAS - [Adresse 2]

Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

Madame [B] [O]

née le 29 mars 1957 à [Localité 3] (55)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Jean- Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 octobre 2023 l'avocat de la partie appelante en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Novembre 2023 ;

Et ce jour, 08 Novembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

Par jugement rendu le 12 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé

des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :

- débouté Monsieur [R] [C] exerçant sous l'enseigne [C] Renovation de sa demande

d'inopposabilité du rapport d'expertise ;

- débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de complément d'expertise ;

- fixé la date de réception des travaux au 15 mai 2020 ;

- déclaré Monsieur [R] [C] responsable des désordres ;

- condamné Monsieur [R] [C] à payer à Madame [B] [O] la somme de 40606,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné Monsieur [R] [C] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [C] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Monsieur [R] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 15 juin 2023, il sollicite un complément d'expertise et, réformant le jugement, la fixation des montants des travaux de reprise à la somme de 2500 euros.

Madame [B] [O] a notifié le 12 septembre 2023 ses conclusions au fond par lesquelles elle

interjette appel incident, réclamant qu'il lui soit alloué en outre des condamnations prononcées la somme de 14310 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Elle a le même jour saisi le conseiller de la mise en état de conclusions sur incident, sollicitant la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Au soutien de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 26 septembre 2023, elle maintient sa demande de radiation et soulève en outre la nullité de la déclaration d'appel.

Sur le deuxième point, elle fait valoir que Monsieur [R] [C] se domicilie à une adresse à

laquelle l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après s'y être présenté.

Elle soutient qu'elle subit un grief puisque cette inexactitude est de nature à nuire à l'exécution

du jugement déféré, lequel ne l'a toujours pas été, ce qui justifie le prononcé de la radiation.

Monsieur [R] [C] a conclu sur incident le 6 octobre 2023.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande nullité de la déclaration d'appel qui a été formée postérieurement aux premières conclusions au fond de l'intimée. Sur le fond, il précise qu'à la date de la déclaration d'appel, il demeurait toujours à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel.

Sur la demande de radiation pour inexécution, il fait valoir qu'il a cessé son activité d'entrepreneur dans le bâtiment et a été radié et qu'il n'a désormais pour seuls revenus que les prestations de la caisse d'allocations familiales. Il demande que la radiation soit écartée.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 11 octobre 2023où elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les actes de la procédure,

* Sur la demande de nullité

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Ce principe est repris, s'agissant des exceptions de nullité, à l'article 112 du même code.

En l'espèce, Madame [B] [O] n'a pas soulevé la nullité de la déclaration d'appel in limine litis puisqu'elle avait déjà notifié des conclusions au fond le 12 septembre 2023 quand elle a soulevé l'exception dans ses conclusions d'incident le 26 septembre 2023.

Sa demande de nullité de la déclaration d'appel est en conséquence irrecevable.

** Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelant, qui ne conteste pas ne pas s'être exécuté, justifie percevoir le revenu de solidarité active d'un montant de 607,75 euros mensuel.

Il démontre ainsi se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, le montant de la condamnation hors intérêts et frais de procédure s'élevant à plus de 40000 euros.

Il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident.

L'équité commande de ne faire droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [C] soulevée par Madame [O] ;

Rejetons la demande de radiation pour inexécution ;

Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en quatre pages.

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