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CA Orléans, 8 nov. 2023, RG 23/00331


Vérifier : CA Orléans, 8 nov. 2023, RG 23/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
23/00331
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
654c8868e0f87d83181d6e15

Texte de la décision

3,105 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Marine LOCHON

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023

n° : N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290065031157

Madame [C] [I]

née le 04 Juillet 1964 à [Localité 9] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287421623047

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [N] [O]

[Adresse 7]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 26 Janvier 2023

' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration déposée au greffe le 26 janvier 2021, [C] [I] interjetait appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours.

Un avis de fixation à bref délai était adressé à la partie appelante 14 février 2023.

Un avis de caducité était adressé à [C] [I] le 7 mars 2023, auquel il était répondu le 8 mars 2023 par un courrier comportant en annexe un projet de conclusions.

La partie appelante concluait ensuite le 6 avril 2023.

La partie intimée concluait en réponse le 4 mai 2023.

Il apparaît que ce n'est que le 28 juin 2023 que la partie intimée s'est vue notifier les conclusions du 8 mars 2023 ;

Il est ainsi constant que [C] [I] n'a pas notifié d' écritures à ses adversaires dans le mois suivant l'avis de fixation à bref délai.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE caduc l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par [C] [I] ,

CONDAMNE [C] [I] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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