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CA Paris, 8 nov. 2023, RG 23/04664


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2023, RG 23/04664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
23/04664
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
654c8891e0f87d83181d6f2b

Texte de la décision

6,287 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLC

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [C]

né le 19 janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 16h55, par M. [F] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et l'audition par le consulat est prévue le 8 novembre 2023.

Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné.

Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la nationalité de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée, qu'un échange avec les autorités consulaires est intervenu que celles-ci ont indiqué proposer un rendez-vous le 8 novembre 2023 et que l'administration démontre que les échanges avec les autorités consulaires se poursuivent, de sorte qu'il est établi par les pièces du dossier que l'examen de la demande de laissez-passer est en cours d'instruction et que la délivrance doit intervenir à bref délai. L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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