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CA Rouen, 8 nov. 2023, RG 23/00636


Vérifier : CA Rouen, 8 nov. 2023, RG 23/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
23/00636
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
654c88dee0f87d83181d704b

Texte de la décision

6,516 caractères

N° RG 23/00636 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOW

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00340

Président du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

né le 4 novembre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

SCI DE GRAVILLE

RCS du Havre 497 562 702

[Adresse 2]

[Localité 5]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 27 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [V] [T]

DEBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Rives-en-Seine, M. [N] soutenait qu'il bénéficiait d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] appartenant à la Sci de Graville. Se plaignant d'une entrave à son droit de passage et d'une impossibilité de rejoindre sa maison d'habitation, il a pris l'initiative de l'action judiciaire.

Par acte d'huissier du 21 avril 2022, M. [X] [N] a fait assigner la Sci de Graville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et voir rétablir son droit de passage.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2022, le juge des référés, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, a débouté M. [N] de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 17 février 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par décision du président de chambre du 20 mars 2023, l'affaire a été fixée, selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.

La déclaration d'appel et le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ont été signifiés par l'appelante à l'intimée le 27 mars 2023 en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Par note du 5 septembre 2023, la transmission de la signification des conclusions d'appelant à l'intimée a été demandée. Par retour du 8 septembre 2023, le conseil de M. [N] a précisé qu'il n'avait pas été procédé à cette signification ; il laissait dès lors à la cour le soin d'en tirer toutes les conséquences.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- ordonner à la Sci de Graville le rétablissement d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Adresse 9] lui appartenant et ce jusqu'à la route d'Yvetot, et en tant que de besoin,

- ordonner la création de ce droit de passage, depuis les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 8], ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la Sci de Graville à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il fait valoir que le premier juge a fait une appréciation erronée de la réalité des faits, en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une servitude sur la parcelle [Cadastre 7] puisque la servitude de passage concerne également la parcelle [Cadastre 6]. En outre, il précise que son fonds est enclavé de sorte que le chemin permettant l'accès à sa propriété doit être dégagé.

La Sci de Graville n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 septembre 2023.

MOTIFS

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, si M. [N] a remis ses conclusions d'appelant au greffe dans le mois de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, il a omis de faire procéder à la signification des écritures à la Sci de Graville, intimée non constituée.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et de le condamner aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [N] du 17 février 2023 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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