CA Rouen, 21 juin 2023, RG 23/02090
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Texte de la décision
N° RG 23/02090 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 10 Octobre 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉS :
PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 2]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE REPRESENTANT LE PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 07 juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2023 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 juin 2023,
***
M. [R] [G], dans son courrier à la cour d'appel du 19 juin 2023 indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [R] [G] n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [R] [G] avait été informé des modalités de recours, n'appartenant pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 07 juin 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 21 juin 2023.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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