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CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/01573


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/01573
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
654dd78c420ce983188d0dad

Texte de la décision

12,887 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/1573

N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD4P

Copie conforme

délivrée le 09 Novembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 08 Novembre 2023 à 11 heures 34.

APPELANT

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIME

Monsieur [Y] [S] alias [Z] [X]

né le 03 décembre 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationnalité algérienne

Actuellement au CRA de [Localité 8]

assisté de Me VIRIOT Anne-Laure, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [W] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Monsieur le préfet DE LA CORREZE

Représenté par Monsieur [E] [U];

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 à 13 heures 30,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le préfet DE LA CORREZE, notifié à Monsieur [Y] [S] le 25 juillet 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 septembre 2023 par le préfet DE LA CORREZE, notifiée à Monsieur [Y] [S] le même jour à 8 heures 50;

Vu l'ordonnance du 8 Novembre 2023 à 11 heures 34 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rejetant la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [Y] [S] émanant du préfet DE LA CORREZE;

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 à 14 heures 47 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice, avec demande d'effet suspensif;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2023 à 17 heures 50 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2023;

Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, a comparu et a été entendu en ses explications. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le retenu a refusé le 31 août 2023 un entretien avec le consul d'Algérie, ce qui traduit un comportement fautif. Il ajoute que l'administration a sollicité à plusieurs reprises un nouvel entretien avec les autorités consulaires algériennes, avant qu'une rencontre ne soit fixée le 11 octobre 2023 puis annulée au motif d'une incompétence territoriale. Il souligne surtout qu'une nouvelle audition doit avoir lieu le 15 novembre prochain et que les documents d'identité, à savoir la copie d'un passeport et un acte de naissance, déjà communiqués par le préfet à l'autorité algérienne permettent d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle estime que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et qu'il n'est pas établi par la préfecture que des documents de voyage seront délivrés par l'autorité étrangère à bref délai.

Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, arguant de la convocation du retenu devant les autorités consulaires algériennes le 15 novembre prochain en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 34 et notifiée au procureur de la République de [Localité 8] le même jour à 12 heures 00. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 47, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [S] a fait obstruction à la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la deuxième période de prolongation de la rétention, pas plus qu'il n'ait durant cette même période présenté une demande de protection ou une demande d'asile au sens des a) et b) du 2° de l'article L742-5 du CESEDA.

La demande préfectorale de prolongation de la rétention est fondée sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par les autorités consulaires étrangères.

En l'occurrence, le préfet de la [Localité 5] justifie de nombreuses démarches en vue de l'identification du retenu et de l'obtention de documents de voyage. En effet, dès le 3 août 2023, soit durant l'incarcération de Monsieur [Y] [S] et avant son placement en rétention, le préfet a sollicité par mail des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer. Alors qu'un entretien était prévu avec le consul d'Algérie à [Localité 3] le 31 août 2023, Monsieur [S] a refusé l'extraction. Le 2 octobre 2023, la préfecture a adressé au consulat d'Algérie de [Localité 8] une nouvelle demande de laissez-passer. Alors qu'une audition avec le consul d'Algérie était prévue le 11 octobre 2023, ce dernier l'a annulée, considérant que la préfecture de [Localité 5] ne relevait pas de sa zone de compétence territoriale. Une nouvelle audition du retenu par le consul d'Algérie est fixée au 15 novembre prochain, soit dans six jours.

Il résulte de la procédure que le préfet de la [Localité 5] a déjà communiqué au consulat d'Algérie la copie de deux anciens passeports algériens détenus par Monsieur [Y] [S], ainsi qu'une copie de son acte de naissance, documents qui conduiront à une identification particulièrement rapide voire immédiate. Ainsi, ces éléments, associés à la proximité de la date d'audition du retenu, établissent qu'un document de voyage sera délivré par les autorités algériennes à bref délai.

Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc remplies. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner, à titre exceptionnel, pour une durée maximale de quinze jours la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 8 Novembre 2023;

statuant à nouveau,

Ordonnons, pour une durée maximale de quinze (15) jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente (30) jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [S];

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 novembre 2023 à 8 heures 50;

Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la durée de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenu est prévu au centre de rétention de [Localité 8];

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [S] alias [Z] [X]

né le 03 décembre 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationnalité algérienne

Actuellement au CRA de [Localité 8]

Assisté de , interprète en langue arabe

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 09 Novembre 2023

- Monsieur le préfet DE LA CORREZE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

-

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 novembre 2023 concernant:

Monsieur [Y] [S] alias [Z] [X]

né le 03 décembre 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationnalité algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [6] de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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