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CA Chambéry, 9 nov. 2023, RG 22/01918


Vérifier : CA Chambéry, 9 nov. 2023, RG 22/01918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/01918
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
654dd7cb420ce983188d0ed5

Texte de la décision

3,320 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 Novembre 2023

N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD4Y

Appelants

M. [D] [N]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

et

Mme [G] [O] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5],

Représentés par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

contre

Intimée

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 16 septembre 2022 ayant essentiellement condamné M. et Mme [N] à payer diverses sommes à la Banque Laydernier, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL CLPLHolding,

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. et Mme [N] par déclaration du 10 novembre 2022,

Vu les conclusions d'incident déposées le 18 avril 2023 par la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, aux fins de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité des conclusions des appelants et de caducité de l'appel,

Vu les conclusions en réponse à incident déposées par M. et Mme [N] le 5 juillet 2023, s'opposant aux demandes de la banque,

Vu les conclusions de désistement d'incident devant le conseiller de la mise en état, déposées par la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, le 22 septembre 2023,

Vu l'acceptation de ce désistement par M. et Mme [N] le 27 septembre 2023,

MOTIFS ET DÉCISION

Le désistement de l'incident est parfait en ce qu'il a été accepté par M. et Mme [N] sans réserves.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, se désiste de l'incident formé contre M. et Mme [N],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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