CA Colmar, 9 nov. 2023, RG 23/00654
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE COLMAR
Chambre 2 A
03.89.20.89.47
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJG
Minute n° 504/2023
APPELANT
M. [E] [O]
représenté par Me Christine BOUDET,
Avocat à la cour
INTIMÉE
La SCI SAHIN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph WETZEL,
Avocat à la cour
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
Nous, Isabelle Diepenbroek, présidente de chambre, assistée de Corinne Armspach-Sengle, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 janvier 2023, dans le litige opposant M. [E] [O] à la SCI Sahin ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] reçue au greffe le 10 février 2023 ;
Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre en date du 6 mars 2003 ayant fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu l'avis du greffe du 23 octobre 2023 invitant l'appelant à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;
SUR CE :
Il convient de constater qu'en dépit de l'avertissement du greffe, M. [O] n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, son conseil ayant précisé, à l'audience de ce jour, avant l'ouverture des débats au fond, que cette contribution ne serait pas acquittée.
Il convient donc, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant à supporter les frais de l'instance.
2
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Constatons l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] [O] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 janvier 2023 ;
Condamnons M. [E] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,
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