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CA Dijon, 9 nov. 2023, RG 22/00136


Vérifier : CA Dijon, 9 nov. 2023, RG 22/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/00136
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
654dd7da420ce983188d0f20

Texte de la décision

2,641 caractères

[Adresse 5]

C/

[6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/261

APPELANTE :

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 30 mai 2023, par lesquelles il déclare se désister de son instance,

Vu l'acceptation de l'URSSAF de Bourgogne à l'audience du 3 octobre 2023,

Vu le jugement du 20 janvier 2022,

Vu la déclaration d'appel du 21 février 2022,

MOTIFS :

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Ce désistement sera retenu.

Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

L'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Constate le désistement d'instance de l'Etablissement [Adresse 5]

Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etablissement [Adresse 5]

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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