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CA Metz, 7 nov. 2023, RG 23/01381


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Date
07/11/2023
Numéro
23/01381
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
654dd831420ce983188d1064

Texte de la décision

2,352 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

3ème chambre - A.R.I.

ORDONNANCE DU 07 novembre 2023

N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7U6

Minute n° 23/00301

Ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

S.A. HLM VIVEST, en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

INTIMEE

Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier

Par lettre du 16 juin 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [P] [Z] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA d'HLM Vivest.

Le greffe de la cour lui a adressé le 5 septembre 2023 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [P] [Z] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [P] [Z] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. Il est précisé que l'appelant n'a déposé aucun dossier d'aide juridictionnelle.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 16 juin 2023 par M. [P] [Z] contre l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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