CA Orléans, 9 nov. 2023, RG 23/01156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 25 Avril 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 29 Décembre 2022
Nature de l'Affaire : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAZ
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 07/04/23 accordée par le BAJ [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT SA CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Agisssant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Orléans, le 09 Novembre 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de [Adresse 3] a :
- déclaré l'action de la SA Crédit Logement recevable,
- condamné M. [W] [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 11 422,37 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11 323,21 euros à compter du 24 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement,
- débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus,
- rappelé que l'exécution provisoire sera suspendue durant toute la durée de la mesure de surendettement dont il pourrait bénéficier,
- débouté Mme [D] [X] (divorcée [Y]) de sa demande de condamnation de la SA Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [X] (divorcée [Y]) et M. [W] [Y] à payer à la SAS Crédit Logement la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [X] (divorcée [Y]) et M. [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 25 avril 2023, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision au contradictoire de la SA Crédit Logement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, M. [W] [Y] demande de :
Vu la renonciation par la SA Crédit Logement au bénéfice du jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Adresse 3],
- donner acte à M. [W] [Y] de ce qu'il se désiste de l'appel formé à l'encontre de cette décision,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnel.
La SA Crédit Logement, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de désistement ont été dénoncées par acte d'huissier du 5 juin 2023, n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
M. [W] [Y] établit, selon courriel officiel du 12 mai 2023, que la SA Crédit Logement, par l'intermédiaire de son conseil, a renoncé au jugement rendu le 29 décembre 2022 ; que dans ces conditions, il entend se désister de son appel formé à l'encontre dudit jugement, ce dont il convient de prendre acte.
La société Crédit Logement n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de M. [W] [Y] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [W] [Y] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [W] [Y],
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de M. [W] [Y].
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :09 Novembre 2023 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
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