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CA Orléans, 9 nov. 2023, RG 23/02388


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Date
09/11/2023
Numéro
23/02388
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
654dd860420ce983188d1190

Texte de la décision

3,223 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 17 Mars 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Février 2023

Nature de l'Affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail

RG N° : N° RG 23/02388 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G32P


APPELANT

Monsieur [Y] [N]

INTIMÉE

S.A. DUPONT


ORLÉANS, le 09 Novembre 2023

ORDONNANCE IRRECEVABILITE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné M. [Y] [N] à payer à la société Dupont la somme de 7755,55 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021,

- condamné M. [Y] [N] à payer à la société Dupont la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [Y] [N] par acte du 22 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2023 adressée au tribunal judiciaire d'Orléans et parvenue ensuite à la cour d'appel d'Orléans, M. [Y] [N] a interjeté appel du jugement de cette décision.

Par courriel du 28 mars 2023, le greffe de la cour d'appel d'Orléans a informé M. [Y] [N] de ce que la déclaration d'appel devait émaner d'un avocat et être remis à la juridiction par la voie électronique, en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, et l'a invité à régulariser son appel dans les formes requises, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Il s'avère que M. [Y] [N], bien qu'ayant répondu par courriel du 3 avril 2023 qu'il allait mandater Me [W] [B] pour cette affaire, n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

Il résulte du texte susvisé et de l'article 901 du même code que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Ces dispositions ont été rappelées à M. [Y] [N] par courriel du 28 mars 2023.

Dès lors, l'appel formé par M. [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023 et enregistré le 21 mars 2023, sans constituer avocat, est irrecevable.

M. [Y] [N] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [Y] [N] à l'encontre du jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans,

Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [N].

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Transmis le :09 Novembre 2023

aux parties

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